Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 124 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
I. – Supprimer cet article et le rapport annexé.
II. – En conséquence, supprimer le chapitre Ier A et son intitulé.
Objet
Le présent projet de loi n’a pas pour objectif d’être une loi d’orientation et de programmation.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 18 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (Annexe - RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES) |
Après l'alinéa 1 :
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, conduisent une politique active de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme l’ensemble des violences commises à raison du sexe de la victime, et pouvant prendre la forme de violences physiques, du harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, du viol, d’injures, de violences psychologiques, du mariage forcé, des mutilations sexuelles féminines ou encore de la prostitution et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Ils mobilisent l’ensemble de leurs compétences à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique, et s’assurent de la mise en place d’outils efficaces pour le suivi et l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles comporte notamment :
- Des actions de prévention des violences sexistes et sexuelles ;
- Des actions permettant une juste condamnation des agresseurs ;
- Des actions destinées à protéger toutes les victimes, mineures et majeures, de violences sexistes et sexuelles.
Objet
Cet amendement portant article additionnel avant l’article premier vise à affirmer le caractère transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui relève de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette politique doit être financée à la hauteur des besoins et en répondant notamment aux éléments de diagnostics qui émergent des rapports relatifs à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (présentés dans les assemblées délibérantes des collectivités dans le cadre du débat d’orientation budgétaire), et au regard des travaux du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau national.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 55 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONWAY-MOURET, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État se fixe pour objectif d’augmenter, sur tout le territoire et dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, l’offre d’hébergement dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les établissements d’accueil mères-enfants pour favoriser la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que celle de leurs enfants mineurs, quel que soit leur âge.
Objet
400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales physiques et ou sexuelles au cours des deux dernières années, selon une étude publiée par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et parue en 2016. L’offre d’hébergement dédiée aux femmes victimes de violences et les possibilités de relogement qui leur sont offertes sont des clés indispensables dans le parcours de sortie des violences conjugales selon le site du Secrétariat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant ces places restent insuffisantes. Afin d’aider toutes les femmes victimes, l’augmentation des places d’hébergements devra être mise en œuvre dès janvier 2019. La France a ratifié le 4 juillet 2014, la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Elle doit respecter les engagements de la Convention qui prévoit la nécessité de créer un nombre suffisant de centres d’hébergement.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 12 rect. ter 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, VAUGRENARD et BÉRIT-DÉBAT, Mme CONWAY-MOURET, MM. TISSOT, LALANDE, ROGER et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. COURTEAU, DURAN et MAZUIR, Mme GHALI, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et MADRELLE, Mme MONIER, M. MANABLE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers
par les mots :
est imprescriptible
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code de procédure pénale et aux articles 221-1 à 221-4 et 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs.
En raison de l'ampleur du phénomène des violences, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.
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N° 68 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et CANEVET et Mmes GUIDEZ, VULLIEN, GOY-CHAVENT et TETUANUI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à compter du jour où un syndrome d'amnésie post-traumatique est médicalement constaté
Objet
L’article 1er permet d’allonger le délai de prescription de l’action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs de vingt à trente ans à compter de leur majorité.
Cet allongement du délai de prescription est nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique qui empêche la victime d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.
Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l’âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.
Cet amendement vise donc à compléter l’article 1 afin de fixer le point de départ du délai au jour de la majorité des mineurs victimes ou bien à compter du jour où un syndrome d'amnésie post-traumatique est médicalement constaté.
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N° 84 rect. quater 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, CAMBON, CHARON, DAUBRESSE et DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, CHAIZE, GROSDIDIER, Henri LEROY, RAPIN et Jean-Marc BOYER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, HURÉ, HOUPERT, BIZET, MAYET, MOUILLER, MILON, PACCAUD et BONHOMME, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et SIDO, Mme GRUNY, M. JOYANDET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER et PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REVET, CUYPERS et SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.
Objet
La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité.
Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 127 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – L’article 9-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes commis sur des mineurs prévus par l’avant-dernier alinéa de l’article 7, la prescription est également interrompue en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
II ter. – L’article 706-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « , précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévu par l’article 222-10 du même code ».
Objet
Le projet de loi porte de 20 à 30 ans la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs, à compter de la majorité de la victime, ce qui permet à celle-ci de porter plainte jusqu’à ses 48 ans.
Certains estiment cette durée insuffisante et proposent une imprescriptibilité qui ne paraît cependant pas possible tant pour des raisons de cohérence de notre droit pénal que pour des raisons constitutionnelles, l’imprescriptibilité devant être réservée aux seuls crimes contre l’humanité par nature imprescriptibles.
Il est toutefois possible d’améliorer le projet afin d’éviter l’impunité des personnes qui commettent, pendant de très longues périodes, des crimes sexuels de façon répétée sur des mineurs, comme par exemple des incestes commis par un père sur ses enfants puis sur ses petits-enfants, ou des viols commis par un pédophile abusant de jeunes enfants tout au long de son activité professionnelle.
Dans de telles hypothèses, il convient d’éviter que les faits les plus anciens soient prescrits, alors même que leur auteur a ultérieurement continué ou repris ses agissements criminels.
Dans un tel cas, mais dans ce seul cas, il est ainsi proposé de prévoir que la commission des nouveaux crimes interrompra la prescription des crimes les plus anciens, qui ne sera dès lors pas acquise.
Il ne s'agit pas d'imprescriptibilité, mais d'une extension légale de la jurisprudence relative aux effets interruptifs de la prescription sur les faits connexes et prenant en compte la notion « d’infractions sérielles ». La loi posera ainsi le principe selon lequel les premiers viols commis sur un mineur doivent être considérés comme connexes à d’autres viols commis ensuite sur un autre mineur par la même personne, quel que soit le délai écoulé entre les deux crimes, dès lors que le second crime est commis avant la prescription du premier.
Cet amendement maintient ainsi l'imprescriptibilité aux seuls crimes contre l'humanité. Il n’encourt aucun risque constitutionnel. Il ne soulève pas d’insurmontables difficultés de preuve, puisque si la personne a continué de commettre des viols, il sera souvent plus facile de démontrer sa culpabilité pour les viols les plus anciens.
En pratique, si une plainte est déposée après ses 48 ans par une première victime, cela pourra inciter des victimes plus récentes à se signaler, sans attendre leurs 48 ans. A l’inverse, si les faits sont dénoncés par les dernières victimes, les personnes victimes du même individu plus de 30 ans auparavant auront également le droit de déposer plainte. Dans les deux cas, ces premières victimes ne se verront pas priver de procès en raison de la prescription, et les auteurs de ces faits ne pourront échapper à la justice, mais ils seront jugés pour l’ensemble de leurs crimes, et non pour seulement une partie d’entre eux.
Cette modification tient ainsi pleinement compte de la spécificité des crimes de violences sexuelles commis sur des mineurs, tant du point de vue de leurs auteurs qui ont souvent tendance à recommencer ces faits, que des victimes qui se trouvent souvent dans l’impossibilité de les dénoncer, en raison notamment du phénomène d’amnésie traumatique.
Cet amendement rétablit par ailleurs l’augmentation de la prescription de vingt à trente ans pour le crime de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévu par l’article 222-10 du code pénal, qui s’applique en pratique aux cas d’excision. La commission des lois a en effet supprimé celui-ci de la liste alors que, depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui résulte de deux propositions de loi sénatoriales, il fait partie des crimes pour lesquelles la prescription est plus importante que celle du droit commun et ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime.
L’amendement étend également cette prescription aux crimes de meurtre ou d’assassinat – en pratique aux tentatives de ces crimes – commis sur un mineur, comme l’avait décidé l’Assemblée nationale, alors qu’actuellement ne sont visés que les meurtres sur mineurs qui sont précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ce qui ne paraît pas justifié.
Toutefois, dans un souci de cohérence et de lisibilité de notre droit, ces ajouts ne sont pas insérés dans l’article 7 du code de procédure pénale, mais dans l’article 706-47, auquel renvoie cet article. L’article 706-47 fixe en effet la liste des infractions les plus graves de nature sexuelle ou violente, commises pour l’essentiel contre les mineurs, et qui font l’objet de règles dérogatoires de procédure pénale (comme, outre la prescription allongée, l’expertise obligatoire de l’auteur des faits et de la victime mineure, l’assistance obligatoire de cette dernière par un avocat et l’enregistrement audiovisuel obligatoire de ses auditions). Il en effet justifié que l’ensemble de ces règles s’appliquent aux crimes d’excision et à tous les meurtres ou assassinats d’un mineur.
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N° 138 rect. 4 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 127 du Gouvernement présenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Amendement n°127, alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II bis. – L'article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné à l'alinéa précédent » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot « article », sont insérés les mots : « , à l'exception des dispositions prévues par le sixième alinéa, ».
Objet
Sous-amendement rédactionnel.
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N° 19 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Au premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 706-47 du présent code et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement est un amendement rédactionnel. La suppression du premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale par la Commission des Lois, motivée par la redondance législative induite par l’ajout de l’article 706-47 du code de procédure pénale à l’article 7 du même code, entraine cependant la sortie du régime de prescription dérogatoire des mineurs (posant le point de départ du délai de prescription à leur majorité) des infractions définies par les articles 222-9 et 222-11 du code pénal.
En d’autres termes, si la suppression du premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale est maintenue en l’état, les mineurs ne disposeraient plus de régime de prescription spécifique pour 1. les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et 2. les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours.
Cet amendement vise donc à empêcher la dégradation de la protection des mineurs face aux violences entraînée par l’alinéa 5 de l’article 1er.
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N° 72 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le code pénal prévoit que l’entrave à la saisine de la justice lorsqu’une personne a eu connaissance de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne n’étant pas en mesure de se protéger et n’informe pas les autorités compétentes, celle-ci est punie d’une peine de prison de 3 ans et 45 000 euros d’amende. Les alinéas 6 et 7 de l’article 1er entendent compléter ce dispositif en précisant que le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée ont cessé.
Cette rédaction tend à affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs et instaurerait par voie de conséquence une forme d’imprescriptibilité. Tant que le fait n’est pas dénoncé, la prescription ne court pas. Or, le délai de prescription, sauf exception, court à partir du moment de la commission des faits. Instaurer une infraction continue poserait des questions de constitutionnalité au regard de la proportionnalité des peines.
Seuls les crimes contre l’Humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles.
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N° 102 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 7 de l’article 1er vise à affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.
Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition n’offre pas suffisamment de garanties contre ce qui pourrait aboutir à une imprescriptibilité indirecte. Ils en demandent, en conséquence, la suppression.
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N° 139 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « eu » est supprimé ;
2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé, ».
Objet
Conformément à la proposition n° 7 du groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, cet amendement vise à faire du délit de non-dénonciation des mauvais traitements, privations et des atteintes sexuelles commises à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable (article 434-3 du code pénal) un délit continu et non plus un délit instantané, comme le recel ou la violation de domicile, sans avoir à inscrire des règles dérogatoires de prescription dans le code pénal. L'effet resterait néanmoins de reporter le point de départ de ce délai de prescription au moment où l'acte délictuel aura cessé.
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N° 21 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la majorité de la victime. »
Objet
Cet amendement vise à reporter le point de départ du délai de prescription du délit de non-dénonciation pour le situer à la majorité de la victime. En effet si un mineur est victime de privation, mauvais traitement ou d’une atteinte ou agression sexuelle, il est incompréhensible de faire partir le délai de prescription de la non-dénonciation au jour de la commission de l’infraction soit dès le moment où une personne en aurait eu connaissance et n’en aurait pas informé les autorités.
Cela revient à empêcher une victime de privation, mauvais traitement ou violence sexuelle d’agir à sa majorité si au moment des faits il avait moins de 12 ans puisque comme tout délit l’action publique se prescrit par 6 ans.
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N° 20 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, de la GONTRIE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, LUBIN, MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
tous les
par les mots :
un ou plusieurs
Objet
Cet amendement est un amendement de précision.
Cet amendement vise à préciser l’amendement présenté par Madame la Rapporteure qui reprend l’article 6 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Madame la Rapporteure proposait d’affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des privations, mauvais traitements et violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables.
Le caractère continu de l’infraction permet de reporter le point de départ du délai de prescription ce qui semble constituer une meilleure protection pour les victimes. Cependant le fait de conditionner ce report à la cessation de tous les éléments constitutifs limite l’amélioration de la protection souhaitée par cet amendement. Certains des éléments constitutifs de l’infraction ne pouvant cesser, à savoir la connaissance de la situation caractéristique du délit, l’utilisation du pluriel n’est pas adéquate. Cet amendement rédactionnel propose donc de le corriger.
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N° 28 rect. bis 3 juillet 2018 |
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Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 434-3 du code pénal et ».
Objet
Le délit de non dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger suit le régime général des prescriptions : au bout de 6 ans, l’action publique est donc éteinte.
L’allongement du délai de prescription de l’action publique à dix ans avec comme point de départ la majorité protègerait mieux les victimes de ces infractions. Aujourd’hui, un enfant de 12 ans qui subit de tels privation ou mauvais traitement et qui souhaiterait poursuivre les personnes qui ne les ont pas dénoncés, se verrait opposer la prescription de l’action publique. Cette situation n’est pas tolérable.
Tenant compte des échanges que nous avons pu avoir avec Madame la Rapporteure en commission des lois, cet amendement propose de prévoir un régime dérogatoire de prescription et de mettre fin à un régime injuste pour les victimes mineures.
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N° 128 28 juin 2018 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition est juridiquement inutile.
L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit que l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique est une cause de suspension de la prescription.
Il est inutile de préciser dans l’article 708-48 du code de procédure pénale qu’une expertise peut être ordonnée pour vérifier l’existence d’un tel obstacle, cette possibilité va de soi et une telle disposition n’est donc pas normative.
Au surplus, l’article 708-48 ne traite que des expertises devant obligatoirement intervenir – c’est pourquoi la disposition est normative – dans les procédures portant sur les crimes ou délits de nature sexuelle ou violente ou commis contre les mineurs prévus par l’article 708-47 du code de procédure pénale.
Or l’existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, dont la constatation peut justifier d’ordonner une expertise, peut se présenter dans n’importe quelle affaire, y compris pour des infractions ne relevant pas de l’article 708-47 du code de procédure pénale.
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N° 22 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des faits pouvant constituer une infraction relevant des articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-6-1, 222-6-3 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-3 à 222-15, 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, le procureur de la République peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Objet
Cet amendement répond aux recommandations du rapport annexé à au présent projet de loi, qui soulignent que "Les victimes doivent toujours être entendues et reçues par les services enquêteurs même en cas de prescription de l'action publique. Chaque violence dénoncée par une victime doit faire l'objet d'une plainte et d'une enquête, même si les faits apparaissent prescrits.".
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.
Par conséquent, le présent amendement affirme que même après l’extinction du délai pendant lequel l’action publique pouvait être mise en mouvement, si des faits relevant des infractions listées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-6-1, 222-6-3 à 222-12, 222-14 à 222-14-1, 222-14-3 à 222-15, 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal (les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture et de barbarie, les violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanent ou une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les violences habituelles sur mineur.e de 15 ans ou sur une personne dont la vulnérabilité est connue de l’auteur des faits, les violences en bande organisée contre les représentant.e.s des forces de l’ordre, les violences de toutes natures y compris psychologiques, l’administration de substances nuisibles, les viols, les autres agressions sexuelles, la mise en péril des mineur.e.s et les atteintes sexuelles sur mineur.e de quinze ans), les victimes venant dénoncer lesdites infractions ont droit à une instruction même si les faits sont prescrits.
Il s’agit d’une part de leur permettre, subsidiairement, de voir leur statut de victime reconnue à minima par les autorités judiciaires, et à titre principal de s’assurer que l’auteur présumé des faits dénoncés ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions, notamment à caractère sexuel, dont le délai de prescription ne serait pas écoulé.
Cet amendement participe à la lutte contre l’impunité des agresseurs sexuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 73 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et KERN, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS et de CIDRAC, M. BRISSON, Mme JASMIN, M. CADIC et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Objet
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle permet à celles-ci d’entendre des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique.
Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l’auteur présumé des faits dénoncés n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L’enjeu peut donc être également d’éviter l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.
Dans cet esprit, le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner explicitement la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.
Le présent amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique ».
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 85 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels. Il s'inspire d'une bonne pratique soulignée par le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes relatif à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 103 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Objet
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société[1], la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle permet à celles-ci d’entendre des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique.
Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l’auteur présumé des faits dénoncés n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L’enjeu peut donc être également d’éviter l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.
[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteurs, n° 564, 2017-2018.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 129 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » ;
Objet
Le Gouvernement estime nécessaire de revenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
Il paraît en effet inutile et particulièrement complexe de compléter l’actuel alinéa unique de l’article 222-22-1 du code pénal pour faire référence à la maturité sexuelle insuffisante des mineurs de 15 ans, d’autant que la question des mineurs de quinze est traitée par l’alinéa qu’il est proposé d’ajouter à cet article.
Il paraît de même nécessaire de maintenir la rédaction de la disposition interprétative selon laquelle, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes.
D’une part, dès lors qu’il y a abus de vulnérabilité et absence de discernement, la contrainte ou la surprise sont nécessairement caractérisées. On ne peut donc écrire, comme l’a fait la commission des lois du Sénat, qu’elles « peuvent être » caractérisées.
D’autre part, il ne faut pas faire référence de façon générale au discernement, mais préciser qu’il s’agit du discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel, alors que cette précision a été enlevée par la commission. Cette formulation protège mieux le mineur, puisque celui peut avoir un discernement suffisant dans d’autres domaines. Cette précision est d’autant plus justifiée que la commission des lois elle-même, en voulant ajouter la notion de maturité, estimait devoir faire référence à la seule maturité sexuelle.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 23 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante
Objet
Les nombreux travaux menés par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les Délégations aux Droits des femmes des deux assemblées, en concertation avec les associations de victimes, de lutte contre les violences sexuelles et de protection de l’enfance soulignent avec force que les termes "maturité sexuelle suffisante" sont à proscrire.
En effet, en admettant de manière implicite que la maturité sexuelle d’un.e mineur.e de moins 15 ans puisse être suffisante, cette rédaction affaiblit significativement la portée de l’appréciation de la notion de contrainte qu’elle se propose pourtant d’amplifier.
Au regard de la fréquence de la correctionnalisation des viols en atteintes sexuelles sur mineur.e.s de 15 ans, conserver cette rédaction n’est pas souhaitable car cela augmenterait les possibilités d’appréciation de la maturité sexuelle des mineur.e.s de 15 ans et de remise en cause de leur parole lorsqu’ils dénonceront à l’avenir avoir subi des viols ou d’autres agressions sexuelles.
Direction de la séance |
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N° 58 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La violence prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être de toute nature. Elle peut résulter des violences psychologiques mentionnées à l’article 222-14-3 du présent code ;
« La menace prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut être commise par tout moyen, y compris à la faveur d’un environnement coercitif ;
« La surprise prévue par les dispositions des premiers alinéas des articles 222-22, 222-22-2 et 222-23 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris si cet état découle d’un comportement volontaire de celle-ci. » ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les définitions des notions de violence, menace et surprise, qui permettent d’apprécier la commission du viol et des autres agressions sexuelles. La rédaction proposée, inspirée des travaux du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la Fondation des femmes, souligne :
1° Le caractère éventuellement psychologique des violences exercées, en ajoutant à la définition de la notion de violence les dispositions incluant les violences psychologiques visées par l’article 222-14-3 du code pénal. En effet, cet article précise que la prise en compte des violences psychologiques est applicable à la section 1 relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Le présent amendement opère la transposition de cette disposition au sein de la section 3 relative aux agressions sexuelles ;
2° L’étendue des formes de pression pouvant être constitutives de la menace, en y incluant la possibilité d’un environnement coercitif (effet de groupe à l'instar du bizutage par exemple) qui fausse l’expression du consentement ou de l’absence de consentement ;
3° La nécessaire prise en compte des stratégies visant à tromper sciemment la victime, ou à profiter de son état d’inconscience y compris si ledit état d’inconscience est volontaire.
Il s’agit ici d’affirmer que le nécessaire respect du consentement des victimes ne disparaît pas lorsqu’elles sont dans un état d’ébriété ou sous l’emprise de substances stupéfiantes ; qu’un acte sexuel obtenu par intimidation ou à la faveur d'un environnement coercitif est répréhensible sous l’empire de l’agression sexuelle voire du viol ; et que la notion de violence comprend les violences psychologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 15 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, MM. ROGER, BÉRIT-DÉBAT et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. COURTEAU, DURAN et MAZUIR, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. VAUGRENARD, ANTISTE et DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN, PRÉVILLE, BONNEFOY et VAN HEGHE, M. LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et MADRELLE, Mme Sylvie ROBERT, M. MANABLE et Mmes FÉRET et LEPAGE ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « commis sur » sont remplacés par les mots : « imposé à » ;
Objet
Actuellement, le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Or, la locution « commis sur » pose problème puisque si un adulte force un enfant à lui faire une fellation, le droit considère que c'est un viol car il y a eu pénétration du sexe de l'adulte dans la bouche de l'enfant ; si cet adulte fait une fellation à un enfant de force, les juges considèrent que c'est une agression sexuelle, car l'introduction du sexe de l'enfant dans la bouche de l'adulte n'est pas reconnue comme une pénétration commise sur le mineur.
Malgré les séquelles psychologiques identiques qu'auront ces deux actes sur l'enfant, l'un sera un crime et l'autre un délit, puni au maximum de dix ans d'emprisonnement , alors qu'il l'aurait été de vingt ans s'il avait été qualifié de viol.
Le remplacement des termes « commis sur » par les termes « imposé à » replace ainsi le consentement du mineur au cœur de l'infraction.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 130 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suivant l’avis du Conseil d’Etat, le Gouvernement estime qu’il n’est pas possible, en matière criminelle, d’instituer une présomption, même simple, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant la présomption d’innocence.
Les seules présomptions admises par notre droit, de manière exceptionnelle, concernent la matière contraventionnelle ou délictuelle, et prévoient chaque fois de façon précise les conditions permettant de les écarter.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 75 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et KERN, Mmes GOY-CHAVENT et DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN et MM. CADIC et PELLEVAT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est également présumée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur de treize ans. » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
La délégation s’est en effet prononcée sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui insère dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans.
Le présent amendement complète l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol. Il précise que la contrainte, qui constitue l’un des critères du viol, est nécessairement constituée quand l’auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de treize ans. Il marque ainsi l’interdiction d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant.
L’auteur des faits pourrait, pour se défendre, prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne.
Cet amendement complète les éléments d’interprétation figurant, s’agissant de la contrainte, dans le texte de la commission des lois : différence d’âge (non précisée : où commence une différence d’âge « significative » ?) entre l’auteur des faits et la victime, et incapacité de discernement de celle-ci.
Ce seuil de 13 ans a été retenu par cohérence avec le droit pénal, qui fixe à cet âge la responsabilité pénale des mineurs. La délégation a considéré que l’âge de treize ans constituait, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ». En accord avec Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), la délégation estime qu’« Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».
Le choix du seuil de treize ans permet par ailleurs de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs et d’éviter que ces derniers se retrouvent accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur(e).
On relève qu’au Royaume-Uni, pays qui n’est pas réputé bafouer les droits de la défense, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel, et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 86 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY et Mme JOUVE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est également présumée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur de treize ans. » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion.
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à instaurer une présomption de contrainte quand l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 105 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est également présumée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur de treize ans. » ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui insère dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans.
Le présent amendement complète l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol. Il précise que la contrainte, qui constitue l’un des critères du viol, est nécessairement constituée quand l’auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de treize ans. Il marque ainsi l’interdiction d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant.
Cet amendement complète les éléments d’interprétation figurant, s’agissant de la contrainte, dans le texte de la commission des lois.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement estiment que le choix du seuil de treize ans permet de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs et d’éviter que ces derniers se retrouvent accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur(e).
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 74 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et KERN, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN et M. CADIC ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :
« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« – de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
« – de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.
Dans ce rapport, la délégation considère en effet que les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes.
Elle estime que cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime – L’auteur des faits a-t-il vraiment exercé une violence sur elle ? Dans quelle mesure a-t-elle été contrainte ou menacée ? A-t-elle réellement été surprise ? – qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l’agression sur la victime, nécessairement délurée, aguicheuse, imprudente, a fortiori quand c’est une femme ou une fille.
Ce renversement de responsabilité constitue, pour des victimes adultes, une violence terrible, qui aggrave encore leur traumatisme. Quand il s’agit d’enfants, la délégation considère que ce raisonnement est tout simplement inacceptable.
Pour la délégation, c’est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s’agit d’un prérequis.
La délégation ne peut accepter non plus que, en raison de cette subjectivité inhérente à la définition pénale du viol, les mêmes faits, dans des circonstances similaires, peuvent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l’ont montré de récentes affaires.
Elle souhaite, comme la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime ».
La solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, qui constitue un délit, puni à ce jour d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, contrainte, violence ou surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime.
La même logique pourrait s’appliquer aux actes sexuels avec pénétration, à conditions qu’ils soient considérés comme des crimes et punis comme tels.
Le présent amendement consiste donc à insérer dans le code pénal, dans la section relative à la mise en péril des mineurs, un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte, qui reposerait sur les critères suivants :
- les faits : un acte sexuel avec pénétration ;
- leur auteur : une personne majeure ;
- l’âge de la victime (moins de treize ans).
L’élément intentionnel de l’infraction résulterait de la pénétration sexuelle elle-même : comme l’a rappelé devant la délégation aux droits des femmes Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), le 12 juin 2018, « Peut-il y avoir des pénétrations sexuelles involontaires, comme il y a des homicides involontaires ? Il ne peut y avoir de pénétration sexuelle par hasard».
Il résulterait aussi de la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur des faits.
Pour se défendre, celui-ci aurait la possibilité de prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne. Les droits de la défense seraient donc respectés. Il faut à cet égard citer l’exemple britannique : au Royaume-Uni, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel, et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité. Or ce pays n’est pas réputé bafouer les droits de la défense.
Le parquet conserverait de surcroît la maîtrise de l’opportunité des poursuites.
Pourquoi retenir un seuil de treize ans plutôt que l’âge de quinze ans, qui a été porté au débat et qui figurait dans le texte du Gouvernement à travers l’atteinte sexuelle avec pénétration ?
La délégation a privilégié le seuil de treize ans, considérant qu’il permet :
- de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur ;
- d’être cohérent avec le droit pénal, qui fixe à treize ans la responsabilité pénale des mineurs.
En outre, le seuil de treize ans, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ».
Qui oserait décemment affirmer que, en-dessous de cet âge, un enfant - car il s’agit bien d’enfants - pourrait consentir à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, présidente du HCE, lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, le 12 juin 2018, « Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 95 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et M. LABBÉ ARTICLE 2 |
Après l’article 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :
« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. » ;
Objet
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 104 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, BENBASSA et PRUNAUD ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-… ainsi rédigé :
« Art. 222-22-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, imposé par un majeur à un mineur de treize ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« – de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
« – de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[1]. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.
Dans ce rapport, la délégation considère en effet que les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes.
Suite à ces constats, les auteurs de l’amendement proposent, que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime »[2].
[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).
[2] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, par M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, députés, n° 895, Assemblée nationale, 15ème législature.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 24 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-3 – Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de treize ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. » ;
Objet
Cet article crée une nouvelle incrimination pénale. Il affirme que tout acte de pénétration sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure de treize ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni des peines de 20 ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines.
Cet article s’insère dans un dispositif complet d’amélioration de la protection des mineur.e.s victimes d’infractions sexuelles : seuil d’âge à treize ans en dessous duquel un.e mineur.e ne peut pas avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle avec une personne majeure (incrimination pénale criminelle de violence sexuelle sur enfant), aggravation des peines encourues pour les agressions sexuelles et l’atteinte sexuelle sur mineur.e de quinze ans, ajout de l’atteinte sexuelle sur mineur.e de 13 ans au régime des circonstances aggravantes du délit d’atteinte sexuelle, création d’une présomption de contrainte pour toute relation entre une personne mineure et une personne majeure appréciée à l’aune des capacités de discernement de la personne mineure et de l’écart d’âge existant avec la personne majeure.
Cette position est partagée par le Haut Conseil à l’Égalité (16.04.2018) qui souhaite que soit fixé un interdit clair à destination des adultes de ne pas pénétrer sexuellement des enfants et qu’un seuil d’âge soit fixé à 13 ans. Considérant l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par le Conseil constitutionnel, l’instance souligne que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire.
Le Conseil national de protection de l’enfance recommande d’instaurer une infraction criminelle spécifique, posant l’interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.
Le procureur de la République de Paris, François MOLINS, a estimé qu’il serait cohérent de fixer ce seuil à 13 ans.
La délégation aux droits des femmes a acquis la conviction qu’il est nécessaire d’instaurer un seuil d’âge, en se prononçant davantage sur le seuil de 13 ans.
Le Président Emmanuel Macron a annoncé le 25 novembre 2017, lors de son discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, que le Code pénal comblerait le vide autour de l’âge minimum sur le consentement.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 57 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article 222-27, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « et l’infraction définie à l’article 222-22-3 du présent code » ;
Objet
Cet amendement participe à la cohérence de la construction pénale de protection des mineur.e.s contre les violences sexuelles. De manière complémentaire à la création de la nouvelle incrimination pénale du crime de violence sexuelle sur enfant, le présent amendement exclut la nouvelle infraction prévue par l'article 222-22-3 de l'article prévoyant le régime des peines applicables aux agressions sexuelles autres que le viol.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 56 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – L'article 227-26 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu'elle est commise sur la personne d'un mineur de treize ans. »
Objet
Cet amendement participe à la cohérence de la construction pénale de protection des mineur.e.s contre les violences sexuelles. De manière complémentaire à la création de la nouvelle incrimination pénale du crime de violence sexuelle sur enfant, le présent amendement affirme qu'une atteinte sexuelle commise sur un.e mineur.e de treize ans est une circonstance aggravante du régime de l'atteinte sexuelle.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 70 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA, DÉTRAIGNE et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT, TETUANUI, de la PROVÔTÉ, VULLIEN et GUIDEZ ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l'article 706-53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. »
Objet
Selon le rapport de la commission des Lois sur le présent projet de loi, seulement 8 % des victimes portent plainte, par culpabilité, par crainte des représailles ou encore par découragement devant la complexité des procédures judiciaires. Ce phénomène est encore plus inquiétant dans les Outre-mer. A titre d’exemple, selon le rapport du CESE (avis de mars 2017 « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer »), 95 % des femmes en Nouvelle-Calédonie renonceraient à porter plainte.
Lorsqu’elles décident de porter plainte, nombre de victimes soulignent la difficulté du parcours judiciaire. Il convient donc de prévoir un accompagnement systématique a minima pour les victimes mineures, par une association d’aide aux victimes qui les guidera à chaque étape de la procédure.
Afin de mieux accompagner les victimes au cours des procédures judiciaires et ainsi les encourager à porter plainte, cet amendement traduit une proposition du rapport d’information du Sénat « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles » (février 2018) qui vise à rendre obligatoire, lors d’une procédure judiciaire l’accompagnement des victimes mineurs d’infractions sexuelles par une association d’aide aux victimes. Il complète ainsi l’article 706-53 du code de procédure pénale qui prévoit qu’« [à] tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
Cette mesure devra s’accompagner d’un renforcement des moyens alloués aux bureaux d’aide aux victimes.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 71 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA, DÉTRAIGNE et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT, GUIDEZ, TETUANUI, de la PROVÔTÉ et VULLIEN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la décision concerne les délits prévus aux 4° et 13° de l'article 706-47 précité, celle-ci est inscrite automatiquement, quelle que soit sa durée. »
Objet
Cet amendement vise à systématiser l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’atteinte sexuelle et d’agression sexuelle.
A ce jour, l’auteur d’une atteinte sexuelle ou d’une agression sexuelle n’est pas automatiquement inscrit dans ce fichier, contrairement aux auteurs de viol puisque les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans échappent à l’automaticité de l’inscription. Le taux de récidive pour les délits sexuels en France était de 23% en 2017.
Il est nécessaire, afin de répondre à l’objectif premier recherché par ce fichier qu’est celui d’empêcher et de limiter la récidive des agresseurs sexuels, de rendre cette inscription automatique lorsque le délit sexuel (d’atteinte ou d’agression) donne lieu à une condamnation pénale.
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N° 131 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
II. – L’article 222-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
III. – L’article 222-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
IV. – Après l’article 222-30 du même code, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-30-1. – Le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
Objet
Les incriminations de viol aggravé définies par les articles 222-24 à 222-26 du code pénal et celles d’agressions sexuelles autres que le viol définies par les articles 222-27 à 222-30, visent à réprimer plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves. Ainsi, lorsque le viol est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, ce type de viol entraîne une peine plus sévère.
L’ivresse stupéfiante, même provoquée par l’auteur, ne fait pas partie des circonstances aggravantes de l’article 222-24. L’utilisation par l’auteur pour parvenir à ses fins d’une substance nuisible portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime (ou « drogue du viol ») ne constitue qu’un viol simple et non un viol aggravé par la vulnérabilité de la victime. La préméditation du geste et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime doivent faire de l’administration à celle-ci à son insu, d’une substance afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes une circonstance aggravante.
Un délit obstacle doit par ailleurs être institué pour sanctionner le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et, s’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
C’est l’objet du présent amendement.
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N° 140 4 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 131 du Gouvernement présenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement n° 131
A. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou de tenter d’administrer
B. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’article 222-31 du même code, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».
Objet
Sous-amendement rédactionnel
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N° 106 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. COLLOMBAT et Mme PRUNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-12-1 du code pénal, il est inséré un article 225-12-… ainsi rédigé :
« Art. 225-12-… – La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé, à titre personnel et exclusif, sur sa personne ou celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »
Objet
Il n’existe pas aujourd’hui dans le code pénal de définition légale de la prostitution.
Les formes de prostitution et de proxénétisme ont beaucoup évolué, il est donc essentiel de prendre en compte ces nouvelles pratiques pouvant être considérées comme prostitutionnelles, notamment en lien avec le développement des nouvelles technologiques.
De jeunes mineur-e-s sont victimes de ce recours à la prostitution, il convient donc de les protéger. C’est le sens de cet amendement.
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N° 107 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. COLLOMBAT et Mme PRUNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 225-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quiconque » est remplacé par les mots : « toute personne physique ou morale, ou tout prestataire de services » ;
2° Au 2°, les mots : « d’en partager » sont remplacés par les mots : « de partager ».
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent d’élargir la notion de proxénète, pour inclure la responsabilité des personnes morales, notamment celles de prestataires de services et hébergeurs au regard des évolutions technologiques.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 25 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
Objet
L’objet de cet amendement est d’étendre l’enregistrement audiovisuel de l’audition au cours d’une enquête, actuellement prévu pour les mineurs, à toutes les victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47, notamment de viol, quel que soit leur âge. Cette disposition permettrait de leur épargner le traumatisme lié à la multiplication des auditions qui les forcent à revivre, en la décrivant, l’agression subie. L’enregistrement audiovisuel permet également de prendre en considération les éléments non verbalisés (attitudes, silences, mimiques...) de l’audition qui peuvent être déterminants pour la compréhension et l’interprétation des réponses de la victime et participer utilement à l’appréhension par les jurés du traumatisme subi par la victime dans le cadre du procès pénal en Cour d’assises.
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N° 17 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, MONIER, BLONDIN, JASMIN, Martine FILLEUL, MEUNIER, CONWAY-MOURET, GHALI et GUILLEMOT, MM. CABANEL, ANTISTE, MAZUIR, DURAN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE et M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en place d’une chambre spécialisée dans le jugement des infractions sexuelles au sein de tous les tribunaux de grande instance.
Objet
Suivant les recommandations du rapport d’information de la commission des lois : Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, mais également les recommandations du Haut Conseil à l’Égalité, cet amendement prévoit la délivrance d’un rapport évaluant l’impact de la mise en place de chambres spécialisées pour juger des infractions sexuelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 101 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS A |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots:
et de leurs aidants
Objet
Les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mentionnés au k) de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap doivent également s’adresser à leurs aidants.
Les aidants des personnes en situation de handicap sont présents au quotidien auprès d’eux ; ils seront par ces actions de sensibilisation, de prévention et de formation mieux à même de prévenir ou d’identifier les violences, notamment sexuelles, commises ou susceptibles de l’être.
C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 69 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA, DÉTRAIGNE et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT, GUIDEZ, TETUANUI et VULLIEN ARTICLE 2 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre dans les territoires ultramarins des dispositifs de protection et d’accès au droit des victimes de violences conjugales.
Objet
Si les orientations de politique pénale sont identiques dans l’Hexagone et dans les Outre-mer, les territoires ultramarins sont marqués par des spécificités socioculturelles qui peuvent rendre encore plus difficile la révélation des faits par les victimes. Des spécificités géographiques rendent également difficile l’application de certains dispositifs de protection et d’accès au droit des victimes.
Il en est ainsi notamment du dispositif « Téléphone grave danger » (TGD) qui ne fait pas encore l’objet d’un déploiement dans les territoires d’Outre-mer. Ce dispositif qui permet, en cas de grave danger menaçant une victime de violences dans le cadre conjugal ou de viol, au procureur de la République de lui attribuer, pour une durée de six mois renouvelable, et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger, n’a pas été mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre et Miquelon et en Guyane.
De même, l’accès des victimes aux dispositifs d’hébergement d’urgence, aux associations d’aide aux victimes, mais également aux services de police et de gendarmerie, à la justice et aux structures médicales, est rendu difficile dans certains territoires.
L’éviction du compagnon violent est également peu utilisée, par manque de places en structures d’accueil.
Ces phénomènes ont notamment été soulignés par le rapport du CESE (avis de mars 2017 « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer »).
Cet amendement a donc vocation à engager une réflexion sur les moyens de favoriser l’application à tout le territoire français des dispositifs en faveur de la protection et de l’accès au droit des victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 1 rect. quater 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, LEFÈVRE, PANUNZI, MOUILLER, RAPIN, SAVARY et CARDOUX, Mmes IMBERT, DESEYNE, GRUNY, LASSARADE et LAVARDE, MM. MORISSET et CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. SOL et BAZIN, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, CAMBON, PIERRE, Henri LEROY et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. KENNEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mmes Laure DARCOS et MALET, M. SAVIN, Mmes Frédérique GERBAUD, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, DUMAS et PROCACCIA, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REVET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC, MM. DUFAUT, BUFFET, Loïc HERVÉ, HURÉ, SIDO, BRISSON et PAUL et Mme KELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° A tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
A l’initiative de notre collègue Colette Giudicelli, la loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé a été publiée en novembre 2015. Elle se fondait sur un constat selon lequel il existe des situations de maltraitance que les médecins ne signalent pas, car ils craignent un engagement de leur responsabilité, lorsque le signalement n'aboutit pas à un constat effectif de maltraitance.
Force est de constater qu’il est nécessaire de faire évoluer l’article 226-14 du code pénal avec l’obligation de signaler qui a été recommandée par de nombreuses instances internationales.
Cet amendement prévoit donc de :
- nommer les professionnels désignés pour une obligation de signaler, dans une première étape : les médecins.
- préciser les cas où d’autres professionnels et toute personne ont l’autorisation de signaler au procureur de la République et les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes.
- préciser qu’il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans et que le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 13 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, MM. ROGER, BÉRIT-DÉBAT et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. COURTEAU, DURAN et MAZUIR, Mmes CONWAY-MOURET, GHALI, Martine FILLEUL et LIENEMANN, MM. VAUGRENARD, ANTISTE et DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN, PRÉVILLE, BONNEFOY et VAN HEGHE, M. LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et MADRELLE, Mme Sylvie ROBERT, M. MANABLE et Mmes FÉRET, LEPAGE et PEROL-DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger. Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique :
- soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal ;Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsque un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permette de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur.
L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226-14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.
Ainsi, cet amendement précise l'application de l’article 226-14 du code pénal :
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 141 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au médecin, à tout autre professionnel de santé et à toute autre personne qui informe le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, des sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; cette information peut être faite sans l’accord de la victime ; lorsqu’elle concerne un mineur, cette information peut être faite à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Hors les cas mentionnés au 1° , au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; »
2° Après le mot : « établi », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « que la personne a agi de mauvaise foi en connaissant l’inexactitude des faits signalés. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les compétences et les facultés de chaque personnel soumis au secret professionnel pour alerter le procureur de la République ou les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Il vise également à réaffirmer l'irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de bonne foi, dont les médecins, en exigeant, pour engager leur responsabilité, d'établir leur mauvaise foi et leur connaissance de l'inexactitude des faits signalés.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 27 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l'article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article 226-14 du code pénal est complété par les mots : « et le signalement est obligatoire ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les obligations de signalement des médecins et professionnel.le.s de santé. Dans la mesure où l’obligation de signalement et la protection des personnels en matières disciplinaire, civile et pénale si le signalement est de bonne foi prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre de manière exhaustive les informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement ajoute l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.
Afin de lui assurer sa pleine effectivité, le changement de rédaction de l’article 226-14 devra être accompagné d’une sensibilisation des personnels concernés, au sein de la formation initiale et continue, et grâce à une communication spécifique des ordres professionnels.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 2 rect. quater 3 juillet 2018 |
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MM. MILON, LEFÈVRE, PANUNZI, MOUILLER, RAPIN, SAVARY et CARDOUX, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT, DESEYNE, GRUNY, LASSARADE et LAVARDE, MM. MORISSET et CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. SOL et BAZIN, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, CAMBON, PIERRE, Henri LEROY et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. KENNEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et MALET, M. SAVIN, Mmes Frédérique GERBAUD, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, DUMAS et PROCACCIA, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, DUFAUT, BUFFET, HURÉ, SIDO, BRISSON et PAUL et Mme KELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Objet
Cet amendement prévoit que l’obligation de signalement doit s’accompagner d’une protection, des professionnels concernés, de toute poursuite devant les juridictions pénales mais aussi devant les instances disciplinaires professionnelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 14 rect. bis 4 juillet 2018 |
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Mme MEUNIER, MM. ROGER, BÉRIT-DÉBAT et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. COURTEAU, DURAN et MAZUIR, Mmes CONWAY-MOURET, GHALI, Martine FILLEUL et LIENEMANN, MM. VAUGRENARD, ANTISTE et DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN, PRÉVILLE, BONNEFOY et VAN HEGHE, M. LALANDE, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et MADRELLE, Mme Sylvie ROBERT, M. MANABLE et Mmes FÉRET, LEPAGE et PEROL-DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C |
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Objet
Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :
- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).
- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.
La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1)
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 142 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS D |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence.
Cet alinéa n'est pas nécessaire.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 5 rect. bis 3 juillet 2018 |
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Mme Laure DARCOS, MM. MILON et CAMBON, Mme LAVARDE, MM. HUGONET, KENNEL, PAUL, LEFÈVRE et BASCHER, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme DURANTON, M. MAYET, Mme de CIDRAC, MM. BRISSON, GILLES, BONHOMME, RAPIN, REVET et CHARON, Mme DUMAS, MM. SIDO et MANDELLI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT et Mmes BONFANTI-DOSSAT et KELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l'article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article 222-24 et à l’article 222-29 du code pénal, après les mots : « physiques ou psychiques », sont insérés les mots : «, à sa situation économique ».
Objet
L’absence de domicile fixe place la personne concernée, mineur ou adulte, dans une situation de particulière vulnérabilité qui accroit les risques d’atteinte à son intégrité physique.
Plus généralement, toute personne particulièrement vulnérable à raison de sa situation économique est dans une position de faiblesse.
Le présent amendement vise à aggraver les peines encourues par les auteurs de crimes ou d’agression sexuelles lorsque celles-ci visent des personnes en détresse économique, et notamment les personnes sans domicile fixe.
Il s’appuie, à cette fin, sur le critère de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique d’une personne, créé par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.
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N° 31 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l'article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 55 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque sont constatées des violences sexuelles, le médecin est habilité à mettre sous scellé les preuves desdites violences sexuelles. »
Objet
Le présent amendement est inspiré des préconisations du groupe de travail relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure pénale dans le cadre des chantiers de la justice. Il vise à habiliter les médecins légistes, formés à cet effet, à la mise sous scellés de preuves d’infractions sexuelles hors réquisition judiciaire et sans que l’officier de police judiciaire soit présent. L’objectif poursuivi est de permettre à une victime de violences sexuelles ne souhaitant pas porter plainte dans l’immédiat de pouvoir le faire plus tard, sans que les preuves matérielles des violences sexuelles subies ne soit détruites.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 30 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JASMIN, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, MONIER, LUBIN, MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l'article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-2 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un programme régional relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans tous les projets régionaux de santé, un volet obligatoire concernant la prévention des violences sexuelles, l’accès aux soins et au suivi médical des victimes de violences sexuelles sur chaque territoire. Le projet régional de santé a été introduit par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, et se décline au sein des contrats locaux de santé qui sont des instruments souples de l’action territoriale en matière de santé publique.
Il s’agit d’un partenariat entre les élus locaux, les agences régionales de Santé (ARS), et les associations pour co-construire sur chaque région, des actions concrètes de santé au plus près des populations, à partir des différentes composantes que sont la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
L’objectif est donc de réduire le fossé qui peut exister entre une volonté nationale manifeste de lutter contre les violences sexuelles et sa matérialisation effective dans le quotidien des victimes (femmes, hommes ou mineurs). Il s’agit donc de lutter contre les disparités territoriales en prévoyant l’élaboration et l’intégration à la politique régionale de santé d’un programme de prévention des violences sexuelles et d’amélioration de l’accès aux soins des victimes.
Cette prise en charge protéiforme et dynamique fait donc du projet régional de santé un outil tout indiqué dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles.
Cet amendement s’inscrit également dans l’approche intégrée de l’égalité prévue par la loi du 4 juillet 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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N° 32 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l'article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles ou sexistes (viols et autres agressions sexuelles, violences conjugales et intrafamiliales, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.
Objet
Le présent amendement demande la réalisation d’un rapport, remis au Parlement, afin d’évaluer l’impact des violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales, ainsi que des violences sexistes commises dans l’espace numérique, sur les suicides ou les tentatives de suicides des victimes des infractions sus-citées. Le rapport devra associer les services d’urgence, les plus aptes à constater les suicides ou tentatives de suicides. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes devra être associé à l’élaboration de ce rapport. Ce rapport permettra de mettre au jour l’impact réel des violences sexistes et sexuelles, dans toute leur étendue, sur les atteintes à la vie des victimes.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 48 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée.
Objet
Cet amendement vise à mettre en œuvre une recommandation (n°23) du rapport du groupe de travail, composé de 5 députés de la majorité et de l’opposition, sur la verbalisation du harcèlement de rue :
« Établir un rapport sur l’évaluation de l’éducation sexuelle apportée aux élèves durant leur scolarité. Ce bilan permettra d’adapter les ressources et les méthodes aux objectifs poursuivis. »
Comme l’a écrit Marietta Karamanli dans sa contribution jointe au rapport, « il conviendrait d’avoir ou de demander un bilan avant d’aller plus loin, et ce, de façon à adapter les ressources et méthodes aux objectifs. » En effet, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne peut se limiter au seul volet répressif. Elle doit également reposer sur un volet préventif. Ce dernier passe notamment par une politique d’éducation à la sexualité efficace.
Le rapport demandé au Gouvernement par cet amendement a pour objet d’évaluer cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 76 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mmes DINDAR et GUIDEZ, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN et M. CADIC ARTICLE 2 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 bisE dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en cohérence avec la recommandation n°16 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
L’article 2 bisE, introduit dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, leur permettant d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des Centres hospitaliers universitaires (CHU).
Le rapport aurait notamment pour objet d’analyser la pertinence d’une généralisation du système de convention conclue entre Parquet et CHU, sur le modèle du dispositif CAUVA (Cellule d’Accueil d’Urgences des Victimes d’Agressions), mis en place à Bordeaux structure qui permet, dans un même lieu, d’offrir aux victimes d’agression une aide médicale, psychologique, sociale et juridique, et leur donne aussi la possibilité d’amorcer une procédure judiciaire avant même que le dépôt d’une plainte.
La commission des lois a supprimé cet article au motif que les demandes de rapport ne sont pas opérantes et que le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques.
Cette demande de rapport va pourtant dans le sens de préoccupations exprimées dans le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, et de la recommandation n° 6 du rapport de la délégation aux droits des femmes Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, qui préconise la généralisation, après expérimentation, du recueil des preuves indépendamment du dépôt de plainte par les victimes, dans des structures adaptées sur l’ensemble du territoire. En outre, tant ce rapport que celui de Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin sur les mutilations sexuelles féminines ont souligné l’importance et la pertinence de ce type de structures pour une prise en charge pluridisciplinaire des victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 90 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE ARTICLE 2 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 bis E dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en cohérence avec la recommandation n°16 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 111 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 2 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent de rétablir l’article 2 bis E dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en cohérence avec la recommandation n° 16 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
L’article 2 bis E, introduit dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, leur permettant d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des Centres hospitaliers universitaires (CHU).
La commission des lois a supprimé cet article au motif que les demandes de rapport ne sont pas opérantes et que le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques.
Cette demande de rapport va pourtant dans le sens de préoccupations exprimées dans le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, et de la recommandation n° 6 du rapport de la délégation aux droits des femmes Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, qui préconise la généralisation, après expérimentation, du recueil des preuves indépendamment du dépôt de plainte par les victimes, dans des structures adaptées sur l’ensemble du territoire. En outre, tant ce rapport que celui de Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin sur les mutilations sexuelles féminines ont souligné l’importance et la pertinence de ce type de structures pour une prise en charge pluridisciplinaire des victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 54 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONWAY-MOURET, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation nationale est complétée par les mots : « ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement ».
Objet
L’environnement social des établissements scolaires n’est malheureusement pas épargné par les phénomènes de violences sexistes et sexuelles. Ces dernières contreviennent à la dignité et au respect de chacune et chacun. L’égalité entre les femmes et les hommes passent par une lutte efficace contre les violences sexistes et sexuelles. L’obligation de formation des enseignant et les personnels d’éducation est présent dans la Loi pour la refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 qui fait de l’égalité une partie intégrante de la formation initiale des personnels d’éducation et les récents plans et circulaires prévoient que la question de l’égalité filles-garçons soit également intégrée, tout au long de leur carrière, à la formation continue des enseignant.e.s et personnels d’encadrement. Or le HCE constate dans son rapport sur la « formation à l’égalité filles-garçons » que la formation à l’égalité n’est pas respectée, elle ne bénéficie qu’à une minorité des 900 000 enseignants et non-enseignants, elle reste optionnelle dans les enseignements proposés au sein des 32 Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE).
Article L121-1 du code de l’éducation nationale :
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 33 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
Objet
Cet amendement vise à insérer de nouveau dans le projet de loi la réalisation par le Gouvernement d’un rapport remis au Parlement et évaluant les dispositifs d’aide à la mobilité des victimes de violence. Les expertises menées dans le cadre de ce rapport devront s’attacher à prendre en compte les inégalités territoriales, en particulier en milieu rural, dans les quartiers relevant de la politique de la ville et dans les territoires ultra-marins. Le Haut Conseil à l’égalité devra être associé à l’élaboration de ce rapport, dans la mesure où il s’inscrit dans la mise en œuvre du 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 77 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mmes DINDAR et GUIDEZ, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM et VÉRIEN et M. CADIC ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 bisdans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, par cohérence avec la recommandation n°16 du rapport de la délégation d’information aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
L’article 2 bis, adopté à l’Assemblée nationale, prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un « rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destiné à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation ».
Selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cet article additionnel, il s’agit de « valoriser les initiatives locales d’aide à la mobilité des violences sexuelles ». Le rapport aurait pour objet de « compiler les bonnes pratiques d’aide à la mobilité des victimes (…) afin de les généraliser ». Il est vrai que de nombreuses victimes se heurtent dans leurs démarches aux manques de solutions de transport pour effectuer les nombreuses démarches qu’exige la procédure liée à leur agression, pour se rendre chez le médecin légiste, à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal.
La commission des lois a supprimé cet article au motif que les demandes de rapport ne sont pas opérantes et que le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques.
Cette demande de rapport rejoint pourtant une préoccupation constante de la délégation aux droits des femmes à l’égard des femmes victimes de violences dans des territoires isolés, comme en témoigne son récent rapport d’information Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes : un enjeu de société.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 91 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir l’article 2 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, par cohérence avec la recommandation n°16 du rapport de la délégation d’information aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 112 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent de rétablir l’article 2 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, par cohérence avec la recommandation n° 16 du rapport de la délégation d’information aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
L’article 2 bis, adopté à l’Assemblée nationale, prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un « rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destiné à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation ».
De nombreuses victimes se heurtent dans leurs démarches aux manques de solutions de transport pour effectuer les nombreuses démarches qu’exige la procédure liée à leur agression, pour se rendre chez le médecin légiste, à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal.
La commission des lois a supprimé cet article au motif que les demandes de rapport ne sont pas opérantes et que le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques.
Cette demande de rapport rejoint pourtant une préoccupation constante de la délégation aux droits des femmes à l’égard des femmes victimes de violences dans des territoires isolés, comme en témoigne son récent rapport d’information Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes : un enjeu de société.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 37 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles
Objet
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d’infractions sexuelles le droit à l’intimité lorsqu’elles viennent témoigner de l’agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d’avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l’accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s’ajoute à celui subi lors de l’agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d’injustice.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 38 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus exprès de la victime. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles
Objet
Face aux très nombreux témoignages de victimes d’infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d’infraction à caractère sexuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 40 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN, Martine FILLEUL et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux punitions et châtiments corporels ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre …
Dispositions renforçant la protection des mineurs contre toutes les violences
Objet
Cet amendement s’attaque aux violences dès la racine. Il vise à affirmer le principe que toute personne, a fortiori tout enfant, a droit au respect de son intégrité physique. Poser, dans le code civil, l’interdit clair du recours aux punitions corporelles, permet de dire aux enfants que leur corps leur appartient. Le respect de leur corps leur est dû en toutes circonstances : le présent amendement s’inscrit dans la lutte contre le continuum des violences infligées aux enfants, dont les violences sexuelles sont une partie.
A cet égard, nous souhaitons rappeler qu’affirmer que l’intégrité physique des enfants est un droit inaliénable est d’autant plus indispensable étant donné que, parmi les femmes victimes de viols et de tentatives de viol au cours de leur vie, 56 % l’ont été avant leurs 18 ans, dont 40 % avant leurs 15 ans ; tandis que les viols et tentatives de viols commises sur des hommes ont très majoritairement lieu durant leur minorité : 76 % avant leurs 18 ans dont 60% avant leur 15 ans (source : enquête VIRAGE réalisée en 2015).
Pour les femmes comme pour les hommes, le cercle familial et proche est la première sphère de vie où ont lieu les viols et les tentatives de viol (devant le couple, les espaces publics, les études et le travail). Dans plus de 8 cas sur 10, ces agressions intrafamiliales, qu’elles concernent les femmes ou les hommes, ont lieu avant les 15 ans de la victime.
75% des maltraitances graves commencent par des violences corporelles, comme le souligne la Fondation pour l’enfance et l’association « Stop VEO ». Cela n’est pas anecdotique : un interdit strict doit être posé. Les expériences traumatisantes vécues durant l’enfance impactent toute la vie des victimes, et la manifestation de troubles sociaux, émotionnels, cognitifs voire mentaux en est la conséquence la plus répandue, mais également la moins grave. Dans le cortège des effets secondaires, on retrouve également l’adoption de comportements à risque pour la santé, la morbidité, des handicaps, des problèmes sociaux, et enfin un risque accru de morbidité. Les adultes maltraité.e.s physiquement pendant l’enfance présentent de manière très significative davantage de pathologies (alcoolisme, tentatives de suicide, précarité sanitaire, obésité, toxicomanie, etc.).
Les enfants sont des êtres vulnérables, fragiles et dépendants. Ils sont également les seuls en France à n’être protégés ni des coups ni des humiliations sous couvert d’éducation et de droit de correction (qui fait obstacle à toutes les politiques de prévention des maltraitances infligées aux enfants : il n’existe pas de seuil en deçà duquel les châtiments corporels sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant). Or les atteintes à l’intégrité physique et psychologique des enfants ont des conséquences sur leur bien-être, leur santé et leurs apprentissages, mais également sur leur propre capacité à protéger leur intégrité.
Le présent amendement a donc un rôle préventif. Les châtiments corporels sont des atteintes à l’intégrité des enfants : les interdire, c’est participer à la lutte contre toutes les violences faites aux enfants, y compris les violences sexuelles. Un enfant corrigé est un enfant dont l’intégrité corporelle n’est pas respectée, qui risque par conséquent davantage de banaliser par la suite d’autres formes de violence dont il pourrait être victime.
Cet amendement, dans la continuité du 1er plan interministériel de lutte contre toutes les violences faites aux enfants actuellement en vigueur (et dont le principe est soutenu par Madame Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé), renforce l’arsenal législatif de la France en matière de protection de l’enfance. Il répond aux engagements internationaux de la France en tant que partie de la Convention internationale des droits de l’enfant (article 19[1]) et aux recommandations formulées par le Défenseur des droits en 2017[2].
La portée symbolique et pédagogique de cette rédaction permet de lutter contre la méconnaissance du contenu des droits de l’enfant, en participant à lever les doutes d’éventuel.le.s témoins de situations de maltraitance. L’efficacité de cette disposition repose avant tout sur la sensibilisation des parents et futurs parents (grâce à des outils comme le carnet de santé, ou le Livret des parents).
Il ne s’agit pas de créer une sanction de nature pénale à l’encontre des parents : la rédaction proposée relève exclusivement du code civil, et affirme de manière claire que l’éducation des enfants ne passe pas par la violence.
Cet amendement affirme l’interdiction des violences éducatives ordinaires, l’illégalité des châtiments corporels et la nécessité d’une éducation bienveillante, seule à même d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant.
[1] « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. ».
[2] Rapport « Droits de l’enfant en 2017 – Au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant »
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 41 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Orléans, dans sa décision n°15/02566 du 7 février 2017, qui a considéré que « Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ». Il est notable de souligner qu’une jurisprudence antérieure avait reconnu comme constitutif de harcèlement moral l’humour déplacé et répétitif à connotation raciste (Cass, crim, 12 décembre 2006, n°05-87.658).
Selon une enquête du Défenseur des droits de 2014, 20% des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle et 20% des français déclarent connaître au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Les manifestations les plus rapportées sont les « gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne », « l’environnement de travail tolérant des blagues à caractère sexuel », « le chantage sexuel » et « l’envoi de messages à caractère pornographique ».
Cette jurisprudence confirme l’existence d’un harcèlement environnemental à caractère sexiste. La modification de rédaction portée par cet amendement affirme que le harcèlement sexuel est une notion large, ne devant pas être limitée au chantage visant à l’obtention de faveurs sexuelles, et ce dans l’intérêt même des victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 114 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
Objet
La commission des lois du Sénat a supprimé le mot ‘‘sexiste’’ introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale pour renforcer la définition du harcèlement sexuel.
Les auteurs du présent amendement souhaitent revenir sur cette suppression afin que soit affirmé, dans le texte de la loi, que les propos et comportements sexistes sont expressément condamnés.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 132 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
Objet
Cet amendement rétablit les mots « ou sexiste » dans la définition du harcèlement sexuel afin d’harmoniser cette rédaction avec celle de l’outrage sexiste.
Les seules différences dans les éléments constitutifs de ces infractions portent en effet sur le caractère répété des faits, qui caractérise le harcèlement, mais qui n’est pas prévu pour outrage sexiste.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 133 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le gouvernement propose la suppression de cet alinéa modifiant les dispositions de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique afin d’étendre le champ des obligations mises à la charge des plateformes en matière de harcèlement.
En effet, la lutte contre les propos haineux sur internet et la régulation des contenus illicites relève d’un autre vecteur législatif plus approprié.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 61 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, les sanctions encourues en la matière et la manière de s’en protéger. »
Objet
Cet amendement vise à ajouter, dans l’article du code de l’éducation créant l’obligation d’initiation à la technologie et aux usages numériques, une sensibilisation aux problématiques de cyberharcèlement. Les élèves, et plus particulièrement les adolescentes, sont fortement exposées aux violences commises dans l’espace numérique : 10 % des jeunes français.e.s (6-18 ans) ont déjà été agressé.e.s ou harcelé.e.s sur Internet ou les réseaux sociaux. Parmi les 12-15 ans, 1 fille sur 5 a été insultée en ligne sur son apparence physique et 1 fille sur 6 a été confrontée à des cyber-violences à caractère sexuel, en lien avec le partage de photos ou vidéos intimes. La probabilité de tenter de se suicider est 3 fois plus élevée lorsqu’on est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, « facteur déclencheur statistiquement le plus fort de la tentative de suicide ». 3 ou 4 adolescent.e.s se suicideraient chaque année à cause du cyber-harcèlement.
Les phénomènes de viralité qui peuvent en découler renforcent encore davantage la violence subie, le sentiment d’humiliation et la détresse des victimes. La violence est démultipliée par l’imbrication du « en ligne » et du « hors ligne », ne laissant à la victime aucun répit.
Les conséquences du cyber-harcèlement sont graves : mal-être, exclusion voire phobie scolaire, dépression, poursuite du harcèlement dans l’espace public, tentatives de suicide voire suicide... Il peut également être constitutif du délit de revenge porn, ou renforcer les violences commises au sein du couple. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi la nécessité de prévenir le cyberharcèlement par une information adéquate des élèves.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 63 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, de la GONTRIE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, CONWAY-MOURET, MEUNIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».
Objet
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 78 rect. quater 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GUIDEZ, M. MAUREY, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS et de CIDRAC, MM. BRISSON et CADIC et Mmes GATEL et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».
Objet
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, conformément à un constat établi par le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société.
L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes pour les agressions sexuelles autres que le viol, mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.
Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.
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N° 87 rect. 4 juillet 2018 |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».
Objet
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 115 rect. bis 2 juillet 2018 |
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Mmes COHEN et BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».
Objet
Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, conformément à un constat établi par le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société.
L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes pour les agressions sexuelles autres que le viol, mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.
Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, au lieu des cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende prévus par l’article 222-27.
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N° 79 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes GUIDEZ, TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme JASMIN, M. CADIC et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, dans l’espace public,
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, ou à une personne dépositaire de l’autorité publique, il est puni des peines prévues à l’article 433-5. »
Objet
La délégation aux droits des femmes a demandé la création d’un délit autonome d’agissement sexiste,qui se serait substitué à l’outrage sexiste prévu par l’article 4 du projet de loi et qui ne limiterait pas son objet au« harcèlement de rue », visé par celui-ci.
Dans le rapport d’information de la délégation publié en novembre 2016, La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?, la délégation avait souhaité que puissent être réprimés des comportements portant atteinte à la dignité des femmes. Elle s’appuyait sur le constat de comportements, gestes et propos qui ne se limitent pas au « harcèlement de rue », visé par l’article 4 du projet de loi.
Le rapport précité faisait état, par exemple, de la situation d’« enseignantes auxquels des pères d’élèves refusent de parler ou de serrer la main, de membres du personnel soignant récusé-e-s par des malades ou leur famille en raison de leur sexe, d’employé-e-s auxquel-les des client-e-s refusent de s’adresser et exigent d’avoir affaire à une personne de leur sexe... ».
Il constatait que l’humiliation vécue par les personnes faisant les frais de ces attitudes, dans l’espace public mais aussi sur leur lieu de travail, était généralement méconnue, voire incomprise, de ceux et celles qui ne les ont jamais subies.
Il insistait aussi sur l’importance d’assortir ce nouveau délit de circonstances aggravantes quand il vise une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Ce point avait été inspiré par la réflexion de l’une de nos collègues sur le cas d’hommes « qui prennent leur certificat de nationalité mais qui refusent, au cours de cette cérémonie, de serrer la main d’une parlementaire, parce que c’est une femme ! ». Le rapport d’information précité, La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?, estimait à cet égard qu’« un tel comportement de la part d’une personne venant de recevoir la nationalité française [posait] problème ».
Certains membres de la délégation ont préconisé l’adoption du délit autonome d’agissement sexiste dans le cadre d’une proposition de loi dont ils avaient pris l’initiative le 9 mars 2017. Plus récemment, deux rapports d’information de la délégation (Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débatet Prévenir etCombattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société) ont eux aussi recommandé la création de ce nouveau délit.
La délégation souhaitait que celui-ci s’inspire de l’agissement sexiste défini par l’article L. 1142-2-1 du code du travail et par l’article 6 bisde la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de sorte que ce délit soit défini à la fois par le droit du travail et par le code pénal, de même que le harcèlement sexuel est traité à la fois par le code pénal et par le code du travail.
La commission des lois a pris le parti de conserver la dénomination « outrage sexiste » prévue par le projet de loi. Elle a toutefois situé cette nouvelle infraction dans le chapitre du code pénal dédié aux « atteintes à la dignité de la personne », comme le préconisait la délégation s’agissant de l’agissement sexiste.
La rédaction de la commission des lois reprend par ailleurs, rejoignant une recommandation de la délégation, les circonstances aggravantes prévues par le texte de l’Assemblée nationale (outrage s’adressant à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, exercé par une personne abusant de son autorité, dans les transports publics, en réunion).
Le présent amendement tire les conséquences des préconisations de la délégation :
- pour que l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public, mais puisse s’appliquer notamment à des comportements qui s’expriment dans le cadre de l’entreprise, par exemple ;
- pour que des circonstances aggravantes permettent de protéger spécifiquement les victimes chargées d’une mission de service public ou dépositaires de l’autorité publique. Dans ces circonstances, il est proposé de se référer à l’article 433-5 du code pénal relatif à l’outrage, qui prévoit selon les cas une amende de 7 500 euros (assortie le cas échéant d’une peine d’emprisonnement de six mois), de 15 000 euros d’amende ainsi qu’une année de prison, voire deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Dans la logique de la recommandation de la délégation, il semble important de faire le lien entre l’outrage et l’outrage sexiste, qui relève de comportements spécifiques.
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N° 92 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme JOUVE et M. LABBÉ ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
, dans l’espace public,
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, ou à une personne dépositaire de l’autorité publique, il est puni des peines prévues à l’article 433-5. » ;
Objet
Cet amendement vise à créer un délit autonome d’agissement sexiste, qui se serait substitué à l’outrage sexiste prévu par l’article 4 du projet de loi et qui ne limiterait pas son objet au« harcèlement de rue », visé par celui-ci.
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N° 10 rect. ter 5 juillet 2018 |
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MM. BASCHER, GROSDIDIER, Jean-Marc BOYER, COURTIAL, MEURANT et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, DUPLOMB et PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Henri LEROY et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme THOMAS, M. REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PACCAUD, Mme BORIES, MM. BONHOMME et CAMBON et Mme LHERBIER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’imposer à une personne, dans l’espace public en raison de son sexe un comportement qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, est puni de 3 750 € d’amende.
Objet
Se justifie par son texte même.
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N° 9 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER, GROSDIDIER, Jean-Marc BOYER, COURTIAL, MEURANT et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DEROMEDI, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme THOMAS, M. REVET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PACCAUD, Mme BORIES et MM. BONHOMME et CAMBON ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les sanctions applicables à l’outrage sexiste réprimé par le présent article sont également applicables au fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 1142-2-1 du code du travail.
Objet
L’agissement sexiste est interdit par le Code du travail mais cette interdiction est dépourvue de sanctions.
Aux termes de l’article L 1142-2-1 du Code du travail, « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Ce dispositif, issu de la loi Rebsamen de 2015, ne se trouve pas dans les parties du Code du travail relatives aux harcèlements et aux discriminations, mais dans la partie relative aux inégalités professionnelles.
Aussi, les sanctions applicables à ces dispositifs ne sont pas applicables aux agissements sexistes, pas plus d’ailleurs que celles applicables en cas de non-respect du principe d’égalité professionnelle.
En effet, en l’état actuel des textes, il n’est pas possible de condamner pénalement les agissements sexistes en application de l’article L 1146-1 du Code du travail relatif à l’inégalité hommes-femmes, ce texte ne visant pas le nouvel article L 1142-2-1.
Dès lors, il conviendrait d’assurer la cohérence des sanctions applicables et de respecter ainsi également le principe d’égalité des sanctions.
Il est proposé d’étendre les sanctions prévues par cet article à l’agissement sexiste prévu par le Code du travail afin que celui-ci ne reste pas une disposition sans sanction.
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N° 52 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 132-20 du code pénal est complétée par les mots : « ou la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes ».
Objet
L’article 132-20 du code pénal dispose que les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
Cet amendement, porté par la Fondation des Femmes, propose que cette sur-amende devrait, en matière de sanction pénalisant des violences sexuelles ou sexistes, aider à financer la lutte contre ces comportements et ce, par le biais des associations qui luttent quotidiennement contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
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N° 135 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du paragraphe 4 de la section III du chapitre II du titre II du livre II, après le mot : « sexuelle », il est inséré les mots : « , de la captation d’images impudiques ».
2° Après l’article 222-32, il est inséré un article 222-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-32-1. – Constitue une captation d’images impudiques le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir ou tenter d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.
« La captation d’image impudique est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Les faits sont commis sur un mineur ;
« 3° Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
Objet
Cet amendement comble une lacune de notre droit pénal qui a été relevée par de nombreux praticiens, en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent leur téléphone portable ou de petits appareils photos ou de petites caméras, pour filmer l'entrejambe de femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en jupe.
Juridiquement, la qualification de ces faits est problématique. Il ne peut s'agir d'agression sexuelle car il n'y a pas de contact entre l'auteur et la victime. Il ne peut pas s'agir non plus d'atteinte à la vie privée par captation d'images présentant un caractère sexuel car les faits se déroulent dans un espace public. Par défaut, dans la majorité des cas, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violences. Toutefois, la violence supposant à minima un choc émotif, si la victime ne s'aperçoit de rien, ce choc n'est pas caractérisé.
Il convient cependant de réprimer ces faits de « voyeurisme », qui peuvent également survenir lorsqu’une personne en regarde en cachette une autre dans une cabine d’essayage, et qui peuvent exister également en l’absence d’enregistrement des images.
Il est donc proposé de créer un nouveau de délit de « captation d’images impudiques », qui, constituant un forme de complément inversé du délit d’exhibition sexuelle, sera inséré dans le code pénal juste après ce délit, en étant puni de la même peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, peines qui seront cependant portées à deux ans et 30 000 euros en cas de circonstances aggravantes.
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N° 143 4 juillet 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 135 du Gouvernement présenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Amendement n° 135
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
1° Remplacer la référence :
222-32
par la référence :
226-3
2° Remplacer la référence :
222-32-1
par la référence :
226-3-1
III. - Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
222-32-1
par la référence :
226-3-1
2° Supprimer les mots :
Constitue une captation d’images impudiques
3° Supprimer les mots :
ou tenter d'apercevoir
4° Compléter cet alinéa par les mots :
est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
IV. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
V. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende :
VI. - Alinéas 9 à 13
Remplacer les mots :
Les faits
par les mots :
Lorsqu'ils
VI. - Alinéa 14
Après la référence :
6°
insérer le mot :
Lorsque
Objet
Sous-amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
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N° 36 rect. ter 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-33-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions listées à l’article 706-47 du code de procédure pénale est une circonstance aggravante applicable à chacune des infractions listées par l’article précité. »
Objet
Cet amendement ajoute une nouvelle circonstance aggravante au régime des circonstances aggravantes des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, dans un souci d’assurer aux victimes une condamnation à la hauteur du préjudice subi et dans un but de cohérence avec la pénalisation de faits analogues prévue sous le chef de la complicité (article 222-33-3 du code pénal). Il s’agit d’intégrer au régime des circonstances aggravantes l’enregistrement audiovisuel de la commission de l’infraction.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 8 rect. septies 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS, DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. BAZIN, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, GRUNY, KELLER et LASSARADE et MM. LAUGIER, MEURANT, MILON, RAISON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 222-9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une mutilation sexuelle féminine ».
Objet
Si le nombre de femmes adultes mutilées vivant en France est imprécis, l’INED l'estime, en 2004, entre 42 000 et 61 000 personnes.
Les mutilations génitales féminines, dont l’excision est la forme la plus connue, portent gravement atteinte à l’intégrité physique et psychosexuelle des femmes, des adolescentes et des fillettes qui en sont victimes. Elles constituent une violation fondamentale de leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans de nombreuses conventions internationales, et notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes.
Cet amendement vise à préciser de manière explicite dans le code pénal, que les mutilations sexuelles féminines, commises en France ou à l’étranger, par des résidents sur le territoire national, soient punies de dix ans et 150 000 euros d’amende à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la mutilation est commise sur un mineur de quinze ans.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 99 rect. ter 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « à l’égard des mineurs », sont insérés les mots : « et de lutte contre la pédocriminalité».
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'action des service de l'aide sociale à l'enfance dans la lutte contre la pédophilie.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 6 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, LEPAGE, MONIER, ROSSIGNOL et JASMIN, M. COURTEAU et Mmes CARTRON et Martine FILLEUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller au repérage et à l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines ; »
Objet
Cet amendement tire les conséquences d’une recommandation du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, adopté par la délégation le 16 mai 2018.
Le thème des mutilations sexuelles féminines s’est tout naturellement inscrit dans un agenda que la délégation aux droits des femmes a souhaité centrer, au cours de cette session, sur les violences de genre. Ces pratiques s’accompagnent en effet d’autres violences spécifiques aux femmes telles que les mariages forcés, les violences au sein des couples et plus particulièrement le viol conjugal.
Les mutilations sexuelles féminines, dont les victimes sont au nombre de 200 millions dans le monde, parmi lesquelles 44 millions ont moins de quinze ans, menacent tout particulièrement, dans notre pays, des adolescentes qui risquent d’être excisées à l’occasion de voyages dans le pays d’origine de leur famille, lors des congés scolaires. Ce constat impose une vigilance particulière de la part de tous les professionnels (soignants, travailleurs sociaux, communauté éducative, membres des forces de sécurité, personnels des postes diplomatiques et consulaires français, etc.) susceptibles d’être en contact avec ces jeunes filles.
Parmi les bonnes pratiques identifiées par les interlocuteurs de la délégation pour mieux prendre en charge les fillettes et les adolescentes concernées, la délégation a jugé cruciale l’implication des services de l’Aide sociale à l’enfance. Son attention a été attirée sur l’importance, pour l’ASE, face à un questionnement concernant la santé d’une mineure susceptible, en raison du pays d’origine de sa famille, d’être menacée d’excision ou d’avoir subi une mutilation, de faire procéder à un examen médical en conséquence.
Dans cet esprit, le présent amendement précise que les missions des services de l’Aide sociale à l’enfance, définies par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, comprennent explicitement le repérage et l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 7 rect. sexies 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS, DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. BAZIN, CHAIZE et CHARON, Mmes DEROCHE, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, GRUNY, KELLER et LASSARADE et MM. LAUGIER, MEURANT, MILON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller au repérage et à l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines ; »
Objet
Le présent amendement est issu du rapport d’information n° 479 sur les Mutilations sexuelles féminines fait avec ma collègue Maryvonne Blondin, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Cette proposition résulte de l’audition de Frédérique Martz, directrice de l'Institut en Santé génésique Women Safe, le 22 mars 2018, qui estimait que « en cas de doute sur la santé d’une mineure, les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) devraient avoir le réflexe d’envisager, en fonction du pays d’origine de cette adolescente, un risque d’excision et de faire procéder à un examen médical en conséquence ».
Les missions de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), définies aux articles L221-1 et suivants du code de l’Action Sociale et des Familles, relèvent de la compétence du Conseil départemental.
Pour rappel, les mutilations sexuelles féminines, dont les victimes sont au nombre de 200 millions dans le monde, parmi lesquelles 44 millions ont moins de quinze ans, menacent tout particulièrement, dans notre pays, des adolescentes qui risquent d’être excisées à l’occasion de voyages dans le pays d’origine de leur famille.
Parmi les bonnes pratiques identifiées pour mieux prendre en charge les fillettes et les adolescentes concernées, il nous a semblé cruciale d’accroître l’implication des services de l’Aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement précise que les missions des services de l’Aide sociale à l’enfance comprennent explicitement le repérage et l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 81 rect. bis 4 juillet 2018 |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mmes DINDAR et GUIDEZ, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS et VÉRIEN et M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Veiller au repérage et à l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines ; ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences d’une recommandation du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, adopté par la délégation le 16 mai 2018.
Le thème des mutilations sexuelles féminines s’est tout naturellement inscrit dans un agenda que la délégation aux droits des femmes a souhaité centrer, au cours de cette session, sur les violences de genre. Ces pratiques s’accompagnent en effet d’autres violences spécifiques aux femmes telles que les mariages forcés, les violences au sein des couples et plus particulièrement le viol conjugal.
Les mutilations sexuelles féminines, dont les victimes sont au nombre de 200 millions dans le monde, parmi lesquelles 44 millions ont moins de quinze ans, menacent tout particulièrement, dans notre pays, des adolescentes qui risquent d’être excisées à l’occasion de voyages dans le pays d’origine de leur famille, lors des congés scolaires. Ce constat impose une vigilance particulière de la part de tous les professionnels (soignants, travailleurs sociaux, communauté éducative, membres des forces de sécurité, personnels des postes diplomatiques et consulaires français, etc.) susceptibles d’être en contact avec ces jeunes filles.
Parmi les bonnes pratiques identifiées par les interlocuteurs de la délégation pour mieux prendre en charge les fillettes et les adolescentes concernées, la délégation a jugé cruciale l’implication des services de l’Aide sociale à l’enfance. Son attention a été attirée sur l’importance, pour l’ASE, face à un questionnement concernant la santé d’une mineure susceptible, en raison du pays d’origine de sa famille, d’être menacée d’excision ou d’avoir subi une mutilation, de faire procéder à un examen médical en conséquence.
Dans cet esprit, le présent amendement précise que les missions des services de l’Aide sociale à l’enfance, définies par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, comprennent explicitement le repérage et l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 93 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de mutilations sexuelles ; ».
Objet
Cet amendement précise les missions des services de l’Aide sociale à l’enfance, définies par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, en y ajoutant le repérage et l’orientation des mineurs victimes ou menacés de mutilations sexuelles. Ce faisant, il reprend une recommandation du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, adopté par la délégation le 16 mai 2018, et l'étend à l'ensemble des mutilations sexuelles, non seulement féminines.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 108 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et BENBASSA, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller au repérage et à l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles féminines ; »
Objet
Cet amendement tire les conséquences d’une recommandation du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, adopté par la délégation le 16 mai 2018.
Le thème des mutilations sexuelles féminines s’est tout naturellement inscrit dans un agenda que la délégation aux droits des femmes a souhaité centrer, au cours de cette session, sur les violences de genre. Ces pratiques s’accompagnent en effet d’autres violences spécifiques aux femmes telles que les mariages forcés, les violences au sein des couples et plus particulièrement le viol conjugal.
Les mutilations sexuelles féminines, dont les victimes sont au nombre de 200 millions dans le monde, parmi lesquelles 44 millions ont moins de quinze ans, menacent tout particulièrement, dans notre pays, des adolescentes qui risquent d’être excisées à l’occasion de voyages dans le pays d’origine de leur famille, lors des congés scolaires.
Dans cet esprit, les auteurs de l’amendement souhaitent par cet amendement que les missions des services de l’Aide sociale à l’enfance, définies par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, comprennent explicitement le repérage et l’orientation des mineures victimes ou menacées de mutilations sexuelles.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 100 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi modifié :
« ...° Élaborer des lignes directrices pour la prévention et la répression des actes pédophiles à destination des établissements et institutions publics ou privés recevant des mineurs, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la prévention et la répression des actes pédophiles commis dans les établissements et institutions publics ou privés recevant des mineurs.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 62 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, CONWAY-MOURET, MEUNIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle, ».
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes, dans ses rapports d’information La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ? et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à intégrer, dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe aux motifs permettant la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait.
Cet amendement est donc un amendement de mise en cohérence avec les autres dispositions prévues par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit d’ores-et-déjà la dissolution des associations appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de l’origine et de la religion. Cette démarche est renforcée par le fait que la plupart des lois réprimant l’injure, la menace ou l’appel à la haine ont déjà intégré le sexe à leurs critères, aux côtés de l’origine et de la religion.
On ne peut exclure aujourd’hui que des associations diffusent un message de haine à l’égard des femmes, car ce type de message prolifère actuellement sur les réseaux sociaux, comme le montrent les constats récents sur le cyber-harcèlement.
Il est donc important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements, en comblant une lacune de notre législation.
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N° 80 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mmes DINDAR et GUIDEZ, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA, MÉDEVIELLE et MAUREY, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme JASMIN, M. CADIC et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, ».
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes, dans ses rapports d’information La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à intégrer, dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexeaux motifs permettant la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait.
On peut s’étonner de cette absence, alors que l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution des associations appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de l’origine et de la religion.
En outre, la plupart des lois réprimant l’injure, la menace ou l’appel à la haine ont déjà intégré le sexe à leurs critères, aux côtés de l’origine et de la religion.
On ne peut exclure aujourd’hui que des associations diffusent un message de haine à l’égard des femmes, car ce type de message prolifère actuellement sur les réseaux sociaux, comme le montrent les constats récents sur le cyber-harcèlement.
Il est donc important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements, en comblant une lacune étonnante de notre législation.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 89 rect. 4 juillet 2018 |
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Mme LABORDE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, ».
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes, dans ses rapports d’information La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ? et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il vise à intégrer, dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe aux motifs permettant la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait.
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N° 53 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre d’une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée.
Objet
Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
La délégation aux droits des femmes préconise de réécrire le code de l’éducation afin d’inclure dans l’éducation à la sexualité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.
Cet amendement prévoit donc un rapport étudiant la mise en œuvre d’une telle information.
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N° 50 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, CONWAY-MOURET, MEUNIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport qui évalue le coût des frais médicaux et para-médicaux à la charge des victimes de violences sexistes et sexuelles et de leur éventuelle prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que ces violences soient physiques ou morales.
Objet
Cet amendement, porté par la Fondation des Femmes, demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant la présentation du PLFSS 2019, un rapport qui évalue le coût des frais médicaux et para-médicaux à la charge des victimes de violences sexistes et sexuelles et de leur éventuelle prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que ces violences soient physiques ou morales.
Aujourd’hui, les victimes de violences sexistes et sexuelles supportent des frais médicaux et para-médicaux très lourds.
La publication d’un tel rapport permettrait d’éclairer utilement les parlementaires lors de l’examen du prochain PLFSS sur le coût d’une éventuelle évolution de la prise en charge de ces frais par l’assurance-maladie.
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N° 51 rect. 3 juillet 2018 |
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Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre d’un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations et d’une application permettant aux victimes d’outrage sexiste de déclencher l’enregistrement de l’infraction et de signaler par géolocalisation les faits en temps réel.
Objet
Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre :
1. d’un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations. La mise en place d’un tel signalement a été annoncée par le Président de la République, le 25 novembre dernier, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;
2. d’une application permettant aux victimes d’outrage sexiste de déclencher l’enregistrement de l’infraction et de signaler par géolocalisation les faits en temps réel. Cette application est au cœur de la recommandation n°6 du rapport sur la verbalisation du harcèlement de rue, remis à Mme la Secrétaire d’État Marlène SCHIAPPA en février dernier.
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N° 45 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 2-2 du code de procédure pénale, les mots : « et la violation de domicile » sont remplacés par les mots : « , la violation de domicile et l’outrage sexiste ».
Objet
Cet article vise à permettre aux associations spécialisées de se constituer partie civile dans le cadre des poursuites consécutives à la nouvelle infraction d’outrage sexiste.
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Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 64 rect. bis 5 juillet 2018 |
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Mmes LEPAGE, ROSSIGNOL, de la GONTRIE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » ;
2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.
« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et contre les violences commises au sein du couple.
« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. » ;
3° Après le même article L. 312-16, il est inséré un article L. 312-16-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-.... – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable. » ;
4° L’article L. 312-17-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;
5° L’article L. 312-17-1-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Ces deux rapports font état d’un constat : la lutte contre les violences doit résulter d’une stratégie globale. Or, ce projet de loi comporte de nouvelles sanctions pénales mais aucun volet préventif n’est prévu.
Cet amendement vise donc à renforcer la prévention des violences faites aux femmes en rendant effectives les trois séances d’éducation à la sexualité (prévues par l’article 312-16 du code de l’éducation) et en intégrant à ce dispositif une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de la section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 88 rect. bis 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » ;
2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.
« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et contre les violences commises au sein du couple.
« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. » ;
3° Après le même article L. 312-16, il est inséré un article L. 312-16-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-.... – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable. » ;
4° L’article L. 312-17-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;
5° L’article L. 312-17-1-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Il concerne la prévention des violences faite aux femmes par l’éducation à la sexualité, et contre les stéréotypes.
Le présent amendement tire les conséquences du souhait de la délégation aux droits des femmes de mieux articuler les dispositions du code de l’éducation relatives à l’éducation à la sexualité et à l’information sur l’égalité entre hommes et femmes.
L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de la section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 82 rect. quinquies 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. MÉDEVIELLE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mmes DINDAR et GUIDEZ, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MAUREY, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN, MM. CADIC et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC, Laure DARCOS et BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » ;
2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.
« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et contre les violences commises au sein du couple.
« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. » ;
3° Après le même article L. 312-16, il est inséré un article L. 312-16-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-.... – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable. » ;
4° L’article L. 312-17-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;
5° L’article L. 312-17-1-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de sociétéet Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.
Ces recommandations concernent la prévention des violences faite aux femmes par l’éducation à la sexualité, et appellent à rendre effectives les trois séances prévues par l’article L. 312-16 du code de l’éducation. Le Défenseur des Droits concluait dans son dernier rapport d’activité à la même exigence et plaidaitpour une mise en œuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires, dans une logique delutte contre les stéréotypes.
Le présent amendement tire les conséquences du souhait de la délégation aux droits des femmes de mieux articuler les dispositions du code de l’éducation relatives à l’éducation à la sexualité et à l’« information consacrée à l’égalité entre hommes et femmes ».
L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de la section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.
La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a en effet prévu des séances d’éducation à la sexualité en milieu scolaire : l’article L. 312-16 du code de l’éducation dispose qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». Par la suite, la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a ajouté que ces « séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes ».
Malheureusement, cette obligation légale est inégalement mise en œuvre, comme l’a montré un rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) de 2016. Cette étude établissait un constat global d’insuffisance et d’inadaptation des séances d’éducation à la sexualité. Parmi les causes de ces insuffisances, le HCE relevait diverses origines :
- ces modules sont le plus souvent abordés dans un esprit de prévention du Sida et des grossesses non désirées, et non de manière à encourager des relations égalitaires entre filles et garçons et à contrer l’influence des code de la pornographie sur les adolescents, qui y font leur éducation sexuelle ;
- la notion de « respect » y est évoquée, mais « les questions de violences sexistes et sexuelles ou d’orientation sexuelle sont les moins abordées ».
La délégation a regretté, dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de sociétéque, « faute d’une éducation à la sexualité adaptée aux besoins des jeunes, [ce soit] la pornographie qui, avec les réseaux sociaux, accompagne leurs débuts dans la vie amoureuse ». Or la pornographie, et les réseaux et outils numériques qui en véhiculent les images, sont responsables de ladiffusion de modèles de relations où la performance l’emporte sur les émotions et les sentiments, et où la soumission des femmes l’emporte sur le plaisir partagé. Ils contribuent à propager une conception très inégalitaire des relations entre femmes et hommes. De plus, le rapport précité du HCE relève que, du fait de cette influence, « la frontière entre sexualité et violence paraît très mince [pour] certains garçons ».
Il est donc absolument nécessaire que les séances d’éducation à la sexualité intègrent cette dimension essentielle de l’éducation à l’égalité prévue par l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation« dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène ».
Il est essentiel aussi qu’elles concernent les élèves pendant toute leur scolarité : au moment du lycée, il est déjà trop tard et les stéréotypes sont déjà ancrés dans les esprits, tant des filles que des garçons. Ce constat appelle donc à agir dès les petites classes. Les clichés sur les rôles et attitudes attendus des hommes et des femmes sont en effet un piège pour les deux sexes, comme le souligne le rapport de l’Observatoire européen des violences scolaires, publié le 31 mai 2018. Il est nécessaire que les adolescents, filles et garçons, n’en soient pas prisonniers.
Or, comme la délégation l’a relevé dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, le cadre légal de l’éduction à la sexualité est confus et « difficile à comprendre ».
En effet, les articles L. 312-16 à L. 312-17-2 du code de l’éducation, qui constituent un ensemble intitulé L’éducation à la santé et à la sexualité, prévoient, en plus des trois séances annuelles d’éducation à la sexualité :
- une information sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintessur le développement du fœtus, dans les collèges et lycées ;
- une information sur la législation relative au don d’organesà fins de greffe, dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.
Par ailleurs, l’article L. 312-16, qui concerne spécifiquement l’éducation à la sexualité, comprend un« cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours » : nul ne songerait à nier l’utilité de cette formation, mais elle n’aa priori aucun rapport avec l’éducation à la sexualité. De plus, destinée aux élèves des collèges et des lycées, elle insère une certaine confusion dans un dispositif concernant tous les élèves, de l’école au lycée.
À la même section du code de l’éducation appartiennent aussi deux articles qui, quant à eux, relèvent de l’égalité femmes-hommes :
- l’article L. 312-17-1 vise « l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les préjugés sexistes et la lutte contre les violences faites aux femmeset les violences commises au sein du couple » ; cette information est dispensée« à tous les stades de la scolarité » ; le code ne mentionne pas de nombre de séance spécifique ni de classe précise, se bornant à indiquer que cette « information » est « dispensée à tous les stades de la scolarité » ;
- l’article L. 312-17-1-1 porte sur une« information sur les réalités de la prostitutionet les dangers de la marchandisation du corps », « dispensée dans les établissements secondaires ».
Il est donc nécessaire de revoir le contenu de cette section du code de l’éducation, qui serait intitulée « l’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » :
- pour permettre le rapprochement des séances d’éducation à la sexualité (article L. 312-16) et de l’ « information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes » (article L. 312-17-1), qui présentent la particularité, par rapport aux autres enseignements de cette section, de concerner tous les élèves de l’école au lycée ;
- pour créer un article spécifique concernant l’apprentissage des premiers gestes de secours (dernier alinéa de l’actuel article L. 312-16), destiné aux élèves des collèges et lycées.
Cette section du code de l’éducation comprendrait aussi, comme c’est le cas actuellement :
- une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation des corps (article L. 312-17-1-1, qui devient l’article L. 312-16-1), qui vise les élèves des collèges et lycées ;
- l’information sur l’alcoolisation du fœtus (article L. 312-17, qui devient l’article L. 312-17), destiné aux élèves des collèges et lycées ;
- l’information sur le don d’organe (article L. 312-17-2, qui conserve sa place dans la section), qui pour sa part relève des lycées et établissements d’enseignement supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 113 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, BENBASSA et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité » ;
2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.
« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et contre les violences commises au sein du couple.
« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. » ;
3° Après le même article L. 312-16, il est inséré un article L. 312-16-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-.... – Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable. » ;
4° L’article L. 312-17-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;
5° L’article L. 312-17-1-1 est abrogé.
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le présent projet de loi se doit d’avoir un volet préventif et souhaitent rendre effectives les trois séances d’éducation à la sexualité prévues par l’article L. 312-16 du code de l’éducation.
Le Défenseur des Droits concluait dans son dernier rapport d’activité à la même exigence et plaidait pour une mise en œuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires, dans une logique de lutte contre les stéréotypes.
En effet, cette obligation légale est inégalement mise en œuvre, comme l’a montré un rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) de 2016. Cette étude établissait un constat global d’insuffisance et d’inadaptation des séances d’éducation à la sexualité.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 121 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
I. – Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :
« Art. L. 316-… – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l’étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions diverses
Objet
Il existe, dans le CESEDA, des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.
Le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail ou au sein de la famille, lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 117 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
I. – Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-... – Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions diverses
Objet
Cet amendement propose de reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécutions dans leur pays, en raison de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 118 rect. ter 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
I. – Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La prévention, la lutte contre les violences commises à l’encontre des femmes et la prise en charge globale de celles-ci. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions diverses
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent ajouter à la liste existante figurant à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique et définissant la politique de santé de la Nation, la prévention et l’ensemble des moyens mis en œuvre en cas de violence à l’encontre des femmes.
Ceci doit être un objectif national, partagé et figurant dans la loi afin d’améliorer le dépistage et la sensibilisation de tous les acteurs sociaux et sanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 136 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Les mesures prises sur le fondement de la présente loi font l'objet d'une évaluation d'impact qui s'appuie sur une démarche rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la deuxième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette évaluation fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement estime qu’il convient de procéder à une évaluation de la présente loi et non de prévoir en annexe du projet de loi de finances un rapport sur la politique publique de la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 47 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre, et les moyens nécessaires à cet effet, des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Objet
Cet amendement complète l'amendement de Madame la Rapporteure créant des dispositions d'évaluation à l'article 4 quater du projet de loi.
Cet amendement vise à renforcer la mise en œuvre des plans interministériels actuellement en cours et visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans un contexte où la baisse des subventions accordées aux associations délégataires de service public pour l’accompagnement des femmes victimes de violences met en difficulté la réalisation des objectifs du plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes ; et où la disparition de la délégation ministérielle à l’enfance met en péril la poursuite de toute politique transversale cohérente de lutte contre les violences faites aux enfants, pourtant prévue par le plan interministériel afférent.
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 125 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Supprimer les mots :
d’orientation et de programmation
Objet
Le présent projet de loi n’a pas pour objectif d’être une loi d’orientation et de programmation.