Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 430 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »
Objet
Le régime d'autorisation de travail des salariés étrangers souhaitant exercer leur activité dans l'archipel est spécifique à la collectivité compte tenu de son statut de pays et territoire d'outre-mer. Il est prévu par les articles L. 8323-2 et R. 5523-2 à R. 5523-15 du code du travail.
Ce dispositif demeuré inchangé depuis 2008 n'a pas bénéficié des aménagements intervenus depuis lors dans l'hexagone et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Parmi ces aménagements figure celui prévu par l'article L. 5221-2-1 du code du travail permettant au salarié étranger exerçant certaines professions, notamment artistiques, d'exercer leur activité en France pendant une durée limité sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.
Le présent amendement a pour objet de rendre applicable ce même dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon compte tenu du fait que 50% des demandes d'autorisations de travail dans l'archipel concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d'une durée moyenne de 10 jours.