Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 434 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 1er janvier 2020, et pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental, dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de 29 ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Les dispositions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’appliquent pas à cette expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la réinsertion des détenus en permettant une formation par apprentissage, au sein d’ateliers en établissement pénitentiaire relevant soit du service de l’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre de concessions passées par une entreprise avec l’administration pénitentiaire. Le public ciblé sera les détenus exécutant des peines de moyenne et longue durée, permettant d’acquérir un diplôme ou un titre en cours de détention, afin de préparer la sortie et l’insertion sur le marché du travail.