Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 642 5 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2
Objet
L’objectif du CPF est bien de créer un droit à la formation pour les personnes, sur la base d’une initiative individuelle et non de confisquer celui-ci par un accord d’entreprise. La co-construction n’implique pas l’abandon du principe du consentement des salariés à l’usage de leur compte personnel de formation. Cet amendement vise donc à préciser, dans le cadre d’une démarche de co-construction entre l’employeur et le salarié, que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues par l’article L.6323-2 du code du travail, c’est-à-dire en prévoyant notamment le consentement exprès du titulaire du compte avant sa mobilisation.