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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 750

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.

Ces accords sont négociés dans un délai de 4 mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 32 de la présente loi, notamment le quatrième alinéa du II de l’article L. 5422-25 du code du travail.

Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions visées à l’article L. 5422-20-1 du code du travail et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée.

Objet

Le présent amendement prévoit qu’à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement demandera aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle convention d’assurance chômage, afin de mieux lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi, sur la base d’un document de cadrage qui fera l’objet d’une concertation préalable.