Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 762 11 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5212-3 est complété par les mots : « , sous réserve de la signature d’un accord à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-2-1. Dans le cas contraire, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise. » ;
Objet
Cet amendement propose de revenir sur les modalités de calcul de l'OETH pour le cas des entreprises pluri-établissements, concrètement les entreprises à la tête d'un réseau de plusieurs succursales.
Il est en effet apparu que l'idée du Gouvernement d'appliquer l'OETH au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement n'était sans doute pas compatible avec un modèle économique construit autour de l'éclatement de petites entités.
Le présent amendement suggère de maintenir le calcul établissement par établissement, à la condition de la signature d'un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d'entreprise, dont le dispositif renvoie à un autre amendement que je défendrai plus tard. A défaut de cette signature, le principe de l'acquittement au niveau de l'entreprise s'appliquerait.