Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 87 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PIERRE et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI et MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, CARLE, LAMÉNIE, REVET, SIDO et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 184
Rétablir le VI bis dans la rédaction suivante :
VI bis. – Un accord collectif d’entreprise peut déterminer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires au profit du compte personnel de formation de tout ou partie de ses salariés, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise peut financer, via son opérateur de compétences, l’ensemble des frais des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du même code, à l’exception des 3°, 4° et 5° du II du même article L. 6323-6. Dans ce cas, l’opérateur de compétences peut demander, pour le compte de l’entreprise, le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant au montant des actions de formation réalisées dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L’opérateur de compétences transmet pour ce faire la liste des bénéficiaires de l’accord à la Caisse des dépôts et consignations. Les droits acquis antérieurement à la conclusion de l’accord peuvent seuls être mobilisés dans le cadre de cet accord.
Objet
Pour favoriser le développement d’accords d’entreprise prévoyant des abondements complémentaires, il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de cet abondement.
Il convient donc de prévoir la faculté pour l’entreprise d’en confier la gestion à son opérateur de compétences en lien avec la caisse des dépôts et consignation.
L'amendement proposé poursuit donc un objectif d’incitation à l’abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises.