Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 275 rect. 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme Catherine FOURNIER, M. GUERRIAU, Mme BILLON et MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
III. – 1° Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;
3° Le 2° du II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif n°2 des engagements de campagne du Président Emmanuel Macron visait à "réexaminer le régime mis en place en 2013 sur l’assujettissement des Français de l’étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital".
Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l'assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d'un régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger soit d'un système de protection sociale de leur pays de résidence.
Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.
Cette situation est contraire au droit de l'Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.