Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018 (1ère lecture) (n° 63 , 77 , 68) |
N° 553 rect. ter 13 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, de NICOLAY, GREMILLET, HUSSON, PACCAUD et GENEST et Mme BORIES ARTICLE 40 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
de présentation, d’information ou
Objet
La promotion du médicament est une activité encadrée par la loi et par une charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament, en application de l’article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale. Cette charte est signée entre l’Etat, représenté par le CEPS et par les industriels, représentés par le Leem. La charte actuellement en vigueur date d’octobre 2014.
La promotion du dispositif médical est une activité également encadrée par la loi et l’article 40 instaure également, en miroir du médicament, une charte pour mieux encadrer cette activité.
L’article 40 prévoit par ailleurs que chaque directeur d’établissement de santé devra définir les conditions de réalisation et d’encadrement de cette activité dans son établissement et que ce processus fera l’objet d’une certification.
Les médicaments et les dispositifs médicaux ayant chacun leurs règles et leurs particularités, cet amendement vise à clarifier les champs respectifs d’application de cette mesure en faisant clairement référence, respectivement, aux chartes encadrant la promotion du médicament et du dispositif médical.