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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2018

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)

N° 597

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 10° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de participation des pharmaciens à l’activité de télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. »

Objet

L’article 36 de la présente LFSS a pour objet d’habiliter les partenaires conventionnels à négocier avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie les modalités de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de télé expertise, tels que définis à l’article L. 6361-1 du code de la santé publique.

Toutefois, le texte prévoit d’habiliter l’ensemble des professionnels de santé pour participer aux négociations conventionnelles, à l’exception de la profession des pharmaciens.

Cet amendement procède donc à un ajustement nécessaire du code de la sécurité sociale. Il a  pour objet de prévoir dans l’habilitation des partenaires conventionnels à négocier avec l’assurance maladie la possibilité pour les pharmaciens d’officine de participer au développement de la télémédecine.

Les négociations conventionnelles s’ouvriront en premier lieu avec les représentants des professions médicales, qui sont les seules habilitées à réaliser des actes de télémédecine, et plus spécifiquement avec les représentants des médecins. Les négociations pourront s’étendre par la suite à d’autres professionnels concernés par cette activité.