Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-110 rect. bis

23 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. REVET, Mmes THOMAS et MALET, MM. CALVET, PANUNZI, PRIOU, PIEDNOIR, SIDO, PIERRE et SAURY et Mmes KELLER, Laure DARCOS et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Lorsqu’une filière de recyclage existe pour les déchets, les ménages, les fabricants, les distributeurs participent financièrement à la gestion de déchets qu’ils produisent. Il n’existe cependant aucune contribution financière pour les déchets sans filière de recyclage (textiles sanitaires, vaisselle, matériel scolaire).

Ainsi, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Sur les 568 kg de déchets produits par un Français par an, 184 kg ne sont concernés par aucune filière de recyclage. Ils sont traités par des sites d’enfouissement ou d’incinération. Ce sont ainsi les collectivités qui doivent assumer en bout de chaîne leur collecte, leur traitement, et s’acquitter de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes pour leur élimination.

Il semble donc injuste de leur faire payer l’élimination de déchets pour lesquels aucune alternative n’existe, cela d’autant plus qu’elles n’ont évidemment aucune influence sur leur production ou leur distribution.

Cet amendement propose donc de faire cesser de supporter le coût de la non recyclabilité de certains déchets aux collectivités locales, et donc à leurs contribuables. Il vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela contribuerait à responsabiliser les producteurs et les distributeurs et à renforcer la logique de responsabilisation induite par le principe du pollueur- payeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.