Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-156 14 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 OCTIES |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le V de l’article 975, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les loueurs en meublé professionnel puissent bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur la fortune (ISF).
En matière d’ISF, l’article 885 R du code général des impôts subordonnait l’exonération au titre des « biens professionnels » au respect de trois conditions par les loueurs en meublé professionnel : réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles, retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus et être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels.
Le fait de tirer la majorité de ses revenus de l’activité de loueur en meublé professionnel suffisait ainsi pour remplir la condition tenant au caractère principal de l’activité exercée, prévue dans le régime de droit commun par l’article 885 N du même code. Tel n’était pas le cas en revanche pour d’autres activités de location.
Alors que l’intention du législateur était de transposer à l’identique ce régime, l’administration fiscale a retenu une interprétation restrictive du texte lui permettant désormais d’ajouter une condition d’activité principale autonome. Elle indique ainsi dans ses commentaires que « lorsqu’un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l’activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l’intéressé ».
Une telle interprétation vient considérablement réduire la portée du régime d’exonération qui existait en matière d’ISF, en excluant les contribuables qui exercent, en complément d’activités de location représentant la majorité de leurs revenus, une autre profession.
Une autre interprétation, sans doute plus conforme à l’intention du législateur, aurait été de considérer que la réunion des conditions de chiffre d’affaires et de revenus est suffisante pour démontrer le caractère principal de l’activité exercée, dès lors notamment que cette dernière implique que la majorité des revenus du contribuable sont tirés de l’activité de location en meublé.
Sur le plan de la sécurité juridique, cette interprétation présente en outre l’avantage de faire reposer le bénéfice du régime d’exonération sur des critères objectifs.
Aussi, le présent amendement vise à préciser expressément que le respect des critères de seuil par les loueurs en meublé professionnel est suffisant pour bénéficier du régime d’exonération au titre des « biens professionnels ».