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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-307 rect. bis

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. DANESI, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PRIOU et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN, M. CHAIZE et Mme LAMURE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36, tableau, première colonne, dixième ligne

Remplacer le nombre :

0,70

par le nombre :

0,65

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement proposant d’appliquer un tarif réduit de TGAP aux installations réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique a été adopté.

S’il participe d’une dynamique positive en faveur de la valorisation énergétique des déchets, cet amendement opère une surtransposition dans le seuil de rendement qui déterminera le bénéfice dudit tarif réduit de TGAP.

En effet, le code des douanes (article 266 nonies) comme la réglementation européenne (directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets) fixent à 0,65, et non 0,70, le seuil de rendement énergétique pour qualifier une « valorisation énergétique élevée ».

Dans les faits, cette surtransposition exclurait près des deux tiers des installations concernées et réalisant d’ores et déjà une « valorisation énergétique élevée » au titre de la législation en vigueur, française comme européenne.

C’est pourquoi le présent amendement entend revenir sur cette surtransposition en proposant un seuil de rendement énergétique à 0,65.

Un tel seuil permettra d’accompagner l’amélioration continue du rendement énergétique global des unités de valorisation énergétique, solution complémentaire nécessaire pour le traitement des déchets résiduels, après tri et valorisation matière, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).