Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153) |
N° I-58 rect. 22 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KERN et HENNO, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CANEVET, Mmes PERROT et Nathalie GOULET, MM. de NICOLAY, BONHOMME, MOGA, JANSSENS, GUERRIAU, KENNEL, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE, Mme JOISSAINS, M. Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CHARON, VOGEL et Bernard FOURNIER et Mmes de CIDRAC et BILLON ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. » ;
Objet
De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.
Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc, sa première partie, à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.
De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette décision vient restreindre la liste des dépenses pouvant être prises en charge mais sans faire de lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée. Aussi la seconde partie de l’amendement a pour objectif de clarifier opérationnellement les dépenses pouvant être couvertes par le TEOM.