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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-643

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. GONTARD, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. - Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir
de 2025

Installations non autorisées

Tonne

125

125

130

132

133

134

135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

G bis. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.

Par ailleurs, la chaleur produite par les installations réalisant une valorisation énergétique performante permet d’alimenter le chauffage de logements, notamment de logements sociaux. L’augmentation de la taxe sur ce mode de traitement entraîne donc une augmentation du coût du chauffage que cet amendement vise à éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).