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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-17 rect. bis

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et RAISON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, BRISSON, MOUILLER, SAVARY et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. PONIATOWSKI, de NICOLAY, PRIOU, LAMÉNIE et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BIZET et VASPART, Mmes Anne-Marie BERTRAND, BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et NOËL, MM. GABOUTY et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. MILON, DARNAUD, SEGOUIN et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises déjà prévues pour la méthanisation agricole.

Il s’agirait bien d’une faculté laissée à la libre appréciation des collectivités.

Pour atteindre l’objectif des 10 % de gaz renouvelable en 2030 fixé par la loi, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des types de méthanisation, qu’elle soit agricole ou non agricole, et de traiter une grande variété d’intrants.

En développant de façon combinée les installations agricoles et les installations de plus grande taille, c’est la filière toute entière du biogaz qu’on renforcera en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire, par exemple, à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.

En outre, les méthaniseurs non agricoles participent eux aussi à l’économie du monde agricole :

-          ces sites peuvent avoir des actionnaires agricoles, mais non majoritaires ;

-          ils travaillent pour la plupart des biodéchets issus des filières agroalimentaires – du champ à la fourchette, des effluents d’élevage aux déchets de cuisine – et s’inscrivent bien dans la chaîne de de valeur de l’agroalimentaire ;

-          ils produisent un fertilisant qui est apporteur de compétitivité aux agriculteurs qui l’utilisent.

La méthanisation non agricole est également soumise à de fortes contraintes financières. Alors que les mesures de soutien favorisent les sites de petite taille, certaines des plus grandes unités françaises, qui valorisent des effluents agricoles et comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, connaissent aujourd’hui de vraies difficultés sans pouvoir bénéficier d’un allègement de leurs taxes foncières.

Enfin, le bilan carbone de ces unités est aussi favorable que celui des unités agricoles. Elles traitent en particulier souvent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinérés, y compris des biodéchets emballés.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.