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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-481 rect. sexies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD, PERROT et LAMURE, MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 51 QUATER


I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

2° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli de notre amendement visant à donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME de croissance au sens de l'article 150 O D ter du code général des impôts dans la ligne du Rapport "Pacte" de notre Collègue Député Jean-Noël Barrot sur le financement.

Il supprime le distinguo quant aux sociétés éligibles au titre du dispositif, entre direct et indirect -en limitant pour ce dernier le champ aux sociétés de moins de sept ans déjà bien couvert. Cette asymétrie introduit une complexité qui grèvera, voire rendra inopérant l'assouplissement souhaitable du régime de l'apport-cession envisagé, les PME de croissance étant, en pratique, les mieux à même d'intéresser les dirigeants d'entreprise cherchant à réinvestir sous un angle rendement/risque.

Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l'article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l'efficacité de la mesure à bref délai.

Enfin, dans la même optique, est proposée une entrée en vigueur aux opérations de réinvestissement et non d'apport à compter du 1er janvier 2019.

Notre « start-up Nation » compte moins d'entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l’atteste une récente étude de l'Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9% en Irlande; 11,9% en Espagne et 10,8% en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85% par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l’ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance d'accroître leurs créations d'emplois et à la France de combler son écart européen.

Il convient, de rappeler que ce mécanisme de réinvestissement ne constitue pas stricto sensu une perte pour les finances publiques mais un report.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.