Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 288 , 287 ) |
N° 98 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à systématiser le dépôt de plainte en cas d’infraction sexuelle, sauf refus de la victime.