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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 15 rect. bis

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée - Article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. LONGEOT, Mmes VULLIEN, BILLON et FÉRAT, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme de la PROVÔTÉ, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégré à un immeuble de grande hauteur doivent faire l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installations des infrastructures précitées.

Objet

L’article 23 prévoit que les bâtiments non résidentiels ou mixtes comportant un parking de plus de 20 places de stationnement devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables au plus tard au 1er janvier 2025. Dans les zones urbaines, où le foncier est rare, les parkings sont très majoritairement installés en souterrain.

Ainsi, la réglementation freine considérablement le déploiement des infrastructures de recharge dans ces parkings souterrains. En effet, conformément à l’article GN4 de l’Arrêté du 25 juin 1980, la Commission Centrale de Sécurité (CCS) a validé en février 2012 un cahier des charges « relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur ». Le 30 janvier 2018, le Ministère de l’intérieur a mis en ligne le « Guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public » qui a fait l’objet d’atténuations par rapport à la première version validée par le CCS en février 2012. En effet, il est stipulé dans ce document que les «constructeurs ont procédé à un certain nombre d’aménagement pour faciliter l’intervention des secours et limiter les possibilités d’emballement en cas d’incendie». Pour autant, les conditions d’installation et d’utilisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables restent très contraignantes : limitation à certains niveaux (trois maximum), limitation à 20 points de charges maximum par compartiment (3 000 m2 maximum), limitation à 150 kVa de puissance délivrable simultanément, cloisons coupe feux...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat