Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 404 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ, Mme KAUFFMANN, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les services d’intérêt régional évoqués au I du présent article sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 ou d’un syndicat mixte agissant selon les termes de l’article L. 1231-11.
Objet
La compétence d’organisation de la mobilité nouvellement dévolue aux régions s’accompagne d’une précision relative au périmètre sur lequel la région peut exercer ses missions. En effet, les services de mobilité pour lesquels la région devient compétente sont ceux « d’intérêt régional ».
Or, ce terme n’est pas précisément défini, ce qui risque d’engendrer des difficultés d’interprétation juridique.
Le présent amendement propose donc de définir ces services comme ceux dont la mise en œuvre opérationnelle n’est pas intégralement réalisée à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ou d’un syndicat mixte de type loi « SRU » organisant, en lieu et place de ses membres, des services de transport publics réguliers ou à la demande.