Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 598 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
Un décret en Conseil d’État fixe les règles
par les mots :
Un accord collectif étendu après négociation entre les partenaires sociaux concernés ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe les règles communes
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La négociation collective prévue au premier alinéa du présent I est ouverte au plus tard trois mois suivant la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités. En l’absence d’accord dans les dix-huit mois suivant l’ouverture de la négociation, un décret en Conseil d’État détermine au plus tard vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation des mobilités :
Objet
La loi et le règlement ne sauraient se substituer a priori au dialogue social et aux prérogatives de la négociation collective en matière d’organisation du travail dans un secteur d’activité. L’amendement vise à ce que la disposition légale se limite à imposer au secteur d’activité de se structurer, d’en fixer la temporisation dans l’objectif d’un accord collectif qui pourra être ensuite étendu par voie réglementaire.
Pour inciter à la négociation, la loi prévoit qu’à défaut d’accord, un décret supplétif puisse fixer les éléments adaptés à l’exploitation de ce secteur.
C’est le même principe qui avait été adopté à partir de 2006/2007 pour l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire et en premier lieu pour sa partie fret.