Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 9 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRIOU, DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est supprimée.
Objet
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) rapport n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont démontrés les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi en concluant tout particulièrement sur la nécessité de limiter les usages de la servitude aux navigants en détresse, au gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF), aux pécheurs et aux piétons.
Or, les itinéraires inscrits au Plan Départementale des Itinéraires de Promenades et de Randonnés (PDIPR) ouvrent plus largement l’usage des cheminements notamment aux vélos et aux chevaux, La rédaction actuelle de la loi crée ainsi une connexion entre un itinéraire et une servitude dont les usages sont incompatibles. Cet amendement doit donc permettre de « déconnecter » ces itinéraires et les servitudes de marchepieds, et donc de limiter l’usage de ces berges aux seules situations où une véritable concertation a eu lieu entre le département et le propriétaire du terrain bordé par la servitude, qui prends notamment en compte la réalité des territoires.
Notamment, il est important de rappeler que les itinéraires inscrits au PDIPR bénéfices de budgets d’aménagements et d’entretien de la voirie alors que la servitude de marchepied est emprise sur des berges à l’état naturel appartenant aux propriétaires riverains, sans plan ni financement de l'entretien.