Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 975 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-2. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111-16-1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Art. L. 3111-16-3. – Par exception à l’article L. 3111-16-2, lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas d’une unique entreprise, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail.
Objet
Le transfert du personnel doit s’accompagner du maintien des conventions et accords antérieurs le temps que soit renégocié un pacte social propre au nouveau délégataire.
L’amendement permet de préciser cet objectif. Il permet également de traiter la situation particulière, propre à l’Île-de-France, où l’ouverture à la concurrence s’accompagne d’une recomposition des périmètres contractuels et, par voie de conséquence, du regroupement de personnels issus de plusieurs entreprises (jusqu’à dix).
A défaut d’un tel dispositif, la complexité des conditions sociales de reprise des personnels serait susceptible de pénaliser la bonne organisation des entreprises et, ce faisant, d’obérer la continuité des services, dans de bonnes conditions opérationnelles, au bénéfice des voyageurs.