Direction de la séance |
Projet de loi Parlement européen : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 16 15 mai 2019 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (n° 499, 2018-2019).
Objet
Le projet de loi présente un risque d’inconstitutionnalité.
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Projet de loi Parlement européen : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 18 16 mai 2019 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’entrée en fonction de représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (n° 499, 2018-2019).
Objet
Le projet de loi ne règle pas les vrais problèmes.
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Projet de loi Parlement européen : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 17 16 mai 2019 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’entrée en fonction de représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (n° 499, 2018-2019).
Objet
Il convient de compléter le texte adopté par la commission.
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N° 15 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen sont ainsi rédigés : « Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
Objet
Le principe même de la représentation proportionnelle est de refléter de manière la plus équitable possible l’importance des différents courants de pensée. Ce n’est pas le cas d’une représentation proportionnelle à plus forte moyenne, ce n’est pas le cas non plus d’un seuil de représentation fixé à 5% dans le seul but de favoriser les partis dominants.
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N° 1 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « la règle de la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « la règle du plus fort reste » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « la même moyenne » sont remplacés par les mots : « le même reste ».
Objet
La logique des élections européennes est de favoriser une représentation équitable des sièges entre les différentes listes.
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N° 8 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « et si l’irrégularité était légère et de bonne foi ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 permet de déposer une liste complétement irrégulière, par exemple, avec le nom de candidats ayant refusé de la signer ou le nom de candidats inéligibles.
Il n’est pas normal que le responsable de la liste dispose ensuite d’un délai supplémentaire (le délai de 48 heures plus le temps mis pour la consultation du Conseil d’Etat) pour régulariser la liste car le délai limite de dépôt des candidats perd alors une partie de son sens.
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Projet de loi Parlement européen : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 6 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est une violation de la Constitution laquelle prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision.
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Projet de loi Parlement européen : entrée en fonction députés français élus (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 7 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.
Objet
La logique des élections européennes est de favoriser une représentation équitable des sièges entre les différentes listes.
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N° 10 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
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N° 11 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
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N° 12 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
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N° 13 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi viole l’article 55 de la Constitution lequel prévoit que les traités internationaux signés par la France doivent être respectés. Or la décision du Conseil Européen du 28 juin 2013 viole le traité de Lisbonne et c’est donc également le cas du présent projet de loi qui est présenté pour appliquer cette décision. Cet alinéa n’a pas de raison d’être tant que la France est spoliée d’une partie des sièges qu’elle devrait avoir en application du traité de Lisbonne.
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N° 9 15 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE UNIQUE |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « aux articles 7 à 10 » sont remplacés par les mots : « à l’article 7 ».
Objet
En maintenant l’article 7, on évite qu’une liste de candidats soit victime d’une manœuvre si un de ses membres s’inscrit aussi comme candidat sur une autre liste.
Par contre, si en violation de l’article 10, un responsable dépose une liste ne comportant pas la signature de chaque colistier ou s’il omet d’autres formalités fondamentales, il est anormal de lui accorder un délai supplémentaire pour régulariser ou pour trouver d’autres colistiers complétant la liste.