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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 114 rect. bis

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, GRUNY et PUISSAT, MM. MORISSET et SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, SAVARY, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIERRE, PIEDNOIR, GILLES, RAPIN, CHARON et SIDO, Mme LAMURE et MM. SEGOUIN, LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :

« Le titre de formation mentionné à l’article L. 4362-1 est la licence d’opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;

2° Après l’article L. 4362-4, il est inséré un article L. 4362-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-4-…. – Par dérogation à l’article L. 4362-1, les personnes ayant été diplômées du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou le brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier, à condition que leur diplôme soit antérieur à l’année de mise en œuvre du titre de formation mentionné à l’article L. 4362-2. » ;

3° Le 1° de l’article L. 4362-12 est ainsi rédigé :

« 1° Les règles professionnelles et les compétences des opticiens-lunetiers, après avis éventuels de la Haute Autorité de santé et du Conseil National Professionnel des opticiens-lunetiers ; ».

Objet

Le rapport de l’IGAS sur la restructuration de la filière visuelle souligne que « la légitimité de la délégation vient de la compétence et donc de la formation ». Depuis plusieurs années, les opticiens se sont engagés dans une réforme des programmes pour l’acquisition des compétences nécessaires à la prise en charge des besoins en santé visuelle des Français.

Concernant la formation initiale,  le BTS d’opticien-lunetier procure un niveau satisfaisant avec plus de 70% des enseignements fléchés santé. De surcroît, plus de 60% des diplômés du BTS ces dernières années continuent leurs études grâce aux nombreuses licences professionnelles existantes. Au niveau de la branche, les formations ont évolué pour répondre à ces nouveaux besoins grâce à des investissements financiers conséquents.

Les référentiels d’activités, de compétences et de certification du Certificat de Qualification Professionnelle Optivision ont ainsi été rénovés en 2016, tandis que les orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé ont également été axées sur les compétences en santé visuelle.

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de faire évoluer le diplôme socle de l’opticien-lunetier au niveau de la licence leur permettant ainsi de prendre pleinement leur place dans la filière santé visuelle. Cette amélioration permettrait aux élèves, entre autres, de faire des stages en milieu médical, hospitalier ou de ville, et de développer leur formation sur les sujets de santé.

Cette évolution du niveau du diplôme d’exercice de la profession d’opticien devra s’accompagner de la publication d’un décret de compétences, actant la place de l’opticien dans le parcours de soins visuels et les coopérations entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens en vue de délégations de tâches.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond