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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 536 rect.

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 A


Après l'article 7 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 55 du code civil, les mots : « à l'officier de l'état civil du lieu » sont remplacés par les mots : « au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l'un des parents l'a déclarée ».

Objet

Cet amendement tend à donner le choix aux parents de déclarer la naissance de leur enfant sur leur bassin de vie ou sur le lieu de l’accouchement.

La restructuration territoriale de l’offre sanitaire concerne souvent les maternités. Force est de constater que ce sont souvent les territoires les plus en difficulté qui sont concernés par ces transformations de l’offre. L’absence de recensement de nouveaux habitants dans certaines zones pourrait engendrer une désertification fictive.

La maternité est un lieu emblématique du dynamisme territorial.  Transformer une maternité, c’est avoir moins de déclaration de naissances puisque la législation actuelle ne permet pas de déclarer une naissance ailleurs que dans la commune du lieu de naissance.

Afin d’accompagner cette transformation de l’offre sanitaire auprès de la population, souvent très attachée à son territoire et à sa commune de domiciliation, l’amendement propose que les déclarations de naissance soient faites au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l’un des parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond