Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la trésorerie des associations (1ère lecture) (n° 600 rect. , 599 ) |
N° 34 4 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence l’année : « de la loi du 9 décembre 1905 », sont insérés les mots : « jusqu’au 1er juillet 2020 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations assurant l’exercice d’un culte en vertu du premier alinéa conforment leurs statuts aux dispositions de la loi 1905 avant le 1er juillet 2020. »
II. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est abrogé au 1er juillet 2020.
Objet
La confusion liée à la coexistence des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 d'une part et de la loi du 2 janvier 1907 d'autre part complexifie inutilement la modernisation du mode de financement de l'ensemble des associations de type loi 1901, dès lors qu'en application du principe constitutionnel de laïcité, le Législateur est amené à faire preuve d'une vigilance constante pour s'assurer que de telles évolutions ne portent pas atteinte à l'essence de ce principe, défini à l'article 2 de la loi 1905, selon lequel "la République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte."
Elle contribue en outre à une perte d'information administrative, dès lors que la répartition du contrôle des associations au sein des différents services du ministère de l'intérieur s'effectue sur la base de cette distinction, qui est aujourd'hui faussée.
Il est donc proposé de supprimer l'article 4 de la loi de 1907, qui permet aux associations de type loi 1901 d'assurer l'exercice d'un culte à titre dérogatoire au regard de la loi 1905, en prévoyant toutefois une application différée de cette abrogation, afin de laisser le temps aux associations de la loi 1901 souhaitant poursuivre cette activité cultuelle de se conformer aux obligations prévues par la loi de 1905 et de procéder à un changement de statut.