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Direction de la séance

Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 10

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Après les mots :

intérêt historique, artistique et architectural du monument

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer la définition des travaux de conservation dans la loi introduite dans le texte en commission de la culture et qu’il ne paraît pas nécessaire de figer dans ce texte.

Cet amendement vise également à ne pas exclure les dépenses d’entretien et de fonctionnement du champ de la souscription nationale.

En effet, l’entretien à long terme, une fois la restauration de la cathédrale achevée sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement, ne relèvera pas de la souscription nationale mais de l’État et de son budget. L’établissement public sera dissous une fois la restauration achevée, comme le prévoit l’article 8.

Par ailleurs, la souscription nationale porte sur les travaux et les moyens directement humains liés à ceux-ci. Le fonctionnement de l’établissement est en effet indissociable de l’opération de restauration. La transparence de l’utilisation des fonds sera assurée par le rapport établi par l’établissement et par le contrôle du comité prévus à l’article 7. Le ministère de la culture, qui exercera la tutelle de cet établissement, veillera à ce que les dispositions en vigueur pour la gestion des fonds et les revenus des personnels des établissements publics soient respectées.

En second lieu, la cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument historique classé et un attribut du bien inscrit au patrimoine mondial « Paris, rives de la Seine ». Sa restauration devra donc respecter l’intérêt d’art et d’histoire qui a justifié son classement au titre des monuments historiques et les engagements de L’État découlant des chartes et conventions internationales.

Le code du patrimoine prévoit déjà que l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur des biens inscrits au patrimoine mondial.

Les principes de la Charte de Venise seront considérés avec beaucoup d’attention, comme dans toute opération de restauration. Il semble toutefois inopportun de faire mention de cette Charte dans la loi, ses principes pouvant parfois donner lieu à des divergences entre experts qu’il ne nous appartient pas de trancher ici.

D’une manière plus générale, il serait prématuré de préciser aujourd’hui le parti de restauration qui sera adopté alors que le diagnostic sur les conséquences de l’incendie piloté par les architectes en chef des monuments historiques n’est pas encore achevé et que ce diagnostic aura un impact déterminant sur les choix de restauration.

Consultée le 4 juillet dernier, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a pris acte de de la précarité de la situation et de la fragilité des structures de l’édifice, impliquant la nécessité d’achever les travaux de sécurisation et de consolidation, tels que présentés par l’architecte en chef, jusqu’à la pose du parapluie définitif, qui marquera l’achèvement de cette phase, qui constitue le préalable indispensable au lancement du chantier de restauration proprement dit.