Direction de la séance |
Projet de loi Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris (Nouvelle lecture) (n° 641 , 640 ) |
N° 19 rect. 10 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et MIZZON, Mme PERROT, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Par dérogation au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsqu’elle est consultée pour avis par l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires, doit rendre un avis dans un délai de deux semaines ;
Objet
La dérogation accordée initialement à l’article 9 permettait à l’autorité administrative statuant en cas de désaccord de l’architecte des Bâtiments de France de trancher le litige sans demander l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Cependant, le rapporteur du texte a jugé que cette dispense apparaissait comme dangereuse, créant un précédent qui pourrait se révéler dramatique pour l'avenir. Ainsi cette dérogation a été supprimée du texte en Commission.
Fort de ce constat et de l’impérieuse nécessité de reconstruire la cathédrale de Notre-Dame dans des délais raisonnables, un compromis pourrait être trouvé en ne dérogeant pas à la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mais en lui astreignant un délai pour rendre son avis.