Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 265 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »
Objet
La rédaction de l’article 1 sexies issue des travaux de l’Assemblée nationale imposait de fixer des objectifs de baisse de l’empreinte carbone de la France dans la SNBC à partir de 2022. En effet l'« empreinte carbone », permet d'élargir le suivi des émissions de GES aux importations et d'apprécier ainsi l'impact global de la consommation nationale en termes d'émissions. Or le rapport du haut conseil pour le climat précise qu’il est nécessaire que les émissions liées aux produits importés et consommés par les Français soient explicitement prises en compte dans les objectifs nationaux chiffrés. Comme le souligne le rapporteur, les méthodologies de calcul complexes de calcul de cette empreinte carbone ne sont pas encore stabilisé, toutefois cet indicateur ne serait que dans la prochaine stratégie bas carbone soit en 2022 ce qui laisse le temps de le stabiliser.
C’est pourquoi par cet amendement nous souhaitons rétablir cet article dans sa rédaction initiale.