Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 273 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS |
1° Alinéa 1
Après le mot :
maximal
insérer les mots :
de 330 kWh
2° Supprimer les mots :
et finale
Objet
L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique. L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique en incitant les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.
Toutefois, le décret d’application de cette disposition ne comporte pas de normes minimales ou suffisamment précises et réduit d’autant la portée de l’article 12 de la LTCV. Aussi l’article 3 bis a le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kWh par m2 et par an en énergie finale. Avec un tel seuil, la mesure ne concernerait que 200 000 logements. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le Gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.