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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 30 rect.

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, GATTOLIN, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à retirer l’article additionnel introduit par amendement, qui a eu pour objet de supprimer l’obligation, pour le prêteur, de procéder à une évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur pour les crédits renouvelables. 

Cette disposition a été insérée en commission spéciale au motif que l’obligation faite au prêteur, en matière de crédit renouvelable, de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, introduite en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, connue sous le nom de loi « Lagarde », constitue une sur-transposition de la directive européenne 2008/48/UE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, considérée comme injustifiée et pénalisante. Cette disposition a également été insérée au motif que l’obligation qu’elle entend supprimer est redondante avec les règles de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation.

Or, de manière générale, l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs est un élément central de la prévention du surendettement par crédit renouvelable et une étape essentielle pour garantir un crédit responsable, tant de la part du prêteur que de l’emprunteur. 

La loi du 1er juillet 2010 a renforcé l’examen de la solvabilité en exigeant, par ailleurs, qu’il repose sur un nombre suffisant d’informations et en rendant obligatoire la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). 

Toutefois, le crédit renouvelable s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi l’examen triennal de la solvabilité est essentiel. Il permet de détecter une éventuelle dégradation de la situation de l’emprunteur et les signes de fragilité de sa situation dont il n'aurait pas connaissance durant l'exécution du contrat. Cette évaluation triennale renforce donc la protection des emprunteurs en transférant plus de responsabilités aux prêteurs.nElle est à cet égard complémentaire, et non redondante, du dispositif de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation.

La consultation par le prêteur du FICP ne saurait être le seul outil de détection de situations de fragilité financière, comme le démontrent d’ailleurs plusieurs études réalisées par la Banque de France au sujet du surendettement. 

Par ailleurs, la mesure proposée par l’amendement irait à l’encontre des préconisations de la Cour des comptes, qui invitent au contraire à renforcer l’analyse de la solvabilité des emprunteurs pour le crédit à la consommation (cf. communication au Sénat de juin 2017 sur les « politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement »). 

Ensuite, la vérification de la solvabilité constitue un point d’attention particulier de la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation en cours de la directive 2008/48/CE relative au crédit à la consommation.

Enfin, avec la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre dernier, le Président de la République et le gouvernement ont appelé à la mobilisation nationale et ont fait de la prévention et de la lutte contre le surendettement des familles un des leviers essentiels pour atteindre cet objectif. Or, ces derniers années, l’efficacité de cette obligation d’évaluation triennale de la solvabilité pour les crédits renouvelables a pu s’illustrer par la diminution du poids du crédit renouvelable dans les dossiers de surendettement. Supprimer un tel dispositif contreviendrait alors à l’objectif de prévention et de lutte contre la pauvreté et constituerait de facto un recul significatif dans l’ambition des pouvoirs publics de renforcer la prévention du surendettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.