Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1111 rect. ter 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BONHOMME, POINTEREAU, del PICCHIA, PIERRE, Bernard FOURNIER et VASPART, Mme PUISSAT, MM. RAISON, PERRIN et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD, RAMOND, ESTROSI SASSONE et GRUNY et MM. COLLIN et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les bases d’imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts dont les bases d’imposition sont établies conformément aux articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1526 dues par les filiales immobilières de La Poste, filiales de Poste Immo, à raison des immeubles qu’elles détiennent et qui sont affectés à titre principal ou exclusif aux activités de La Poste, font l’objet d’un abattement.
« Chaque année, à partir de 2020, un décret fixe le taux de cet abattement, dans la limite de 10 %, de manière à ce que le produit de cet abattement contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’évalué par l’Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Cet abattement ne donne pas lieu à compensation par l’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement vise à élargir l’assiette des abattements de fiscalité dont bénéficie La Poste aux taxes foncières versées par Poste Immo et ses filiales, afin de financer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste. Ces abattements viennent alimenter le fonds postal national de péréquation territoriale.
Ce fonds contribue au maintien de services postaux sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d’outre-mer. Il contribue également au financement des maisons de services au public et futures France services hébergées par La Poste.
Afin de renforcer le financement de cette mission qui correspond à une attente forte des populations sur les territoires, il est proposé dans le cadre de la préparation du prochain contrat de présence postale territoriale 2020-2022 entre l’État, l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste, de mettre en place une ressource supplémentaire supportée par les collectivités locales. Cette ressource proviendra d’un allègement des taxes foncières dues par les foncières de La Poste, filiales de Poste Immo, pour les immeubles qui sont affectés à titre principal ou exclusif aux activités de La Poste. Cet allégement sera plafonné à 10 % et calculé sur la base des immeubles dans lesquels s’effectue l’activité du service postal. Cela permettrait de dégager un financement de l’ordre de 3 millions d'euros par an. Cette mesure sera mise en place à partir de 2020.