Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-126 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORISSET et MOUILLER, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 39 F du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Art. 39 …. – Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition ainsi que les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, une provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa peut être pratiquée par les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale employant moins de vingt salariés et dont au cours de l’exercice soit le chiffre d’affaires n'excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
« La dotation annuelle de cette provision ne peut excéder 10 000 euros.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises individuelles et aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes de constituer une provision pour investissement d’un montant maximum de 50 000 euros sur cinq ans.
Compte tenu de résultats d’exploitation soumis tout à la fois à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif et aux cotisations sociales personnelles, les entreprises concernées voient leurs capacités d’autofinancement considérablement réduites.
Sans attendre le lancement d’une réflexion sur les aménagements à apporter au statut des entreprises individuelles et sociétés relevant du régime de l’IR, une mesure autorisant ces entreprises à constituer une provision pur investissement serait, dans l’immédiat, de nature à débloquer de nombreux projets indispensables à leur croissance.