Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-137 rect. bis 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VASPART et MANDELLI, Mmes CANAYER, Muriel JOURDA, TETUANUI, PRIMAS et IMBERT, MM. PRIOU, de LEGGE, GREMILLET et de NICOLAY, Mme LAVARDE, MM. SOL, Bernard FOURNIER et BONNECARRÈRE, Mmes Laure DARCOS, SITTLER et BILLON, MM. BAZIN, MEURANT, DAUBRESSE, PELLEVAT, LONGUET, REGNARD, KENNEL et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et KERN, Mme BERTHET, MM. PANUNZI, MILON, DUPLOMB et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes DUMAS et GATEL, M. BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme LOPEZ, M. MOGA, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. POINTEREAU, Mme LAMURE, M. GILLES, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, RAPIN et Jean-Marc BOYER et Mme DURANTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2 % pour les années 2019 et » sont remplacés par les mots : « 3 % pour l’année ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place une obligation pour les producteurs de navires de plaisance ou de sports de contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Cet article dispose également qu’en complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière REP, une quote-part du produit brut du Droit Annuel de francisation et de navigation (DAFN) est affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage.
La loi de finances pour 2018 a fixé cette quote-part à 2 % pour les années 2019 et 2020 (article 224 du code des douanes, premier alinéa du 6.).
Dans le cadre du Conseil Interministériel de la Mer (Cimer) de 2017, un objectif de déconstruction de 20 000 à 25 000 bateaux entre 2019 et 2023, a été assigné à la filière REP.
Pour lui permettre d’atteindre cet objectif, le Cimer a également acté que la quote-part du DAFN affectée à la gestion des bateaux de plaisance hors d’usage serait de 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et 5 % en 2022 : « Parallèlement à la montée en puissance de l’éco-contribution et de la dynamique de déconstruction, les pouvoirs publics ont aussi prévu que la résorption du stock historique des bateaux en fin de vie s’appuiera sur un financement public, prélevé sur le droit annuel de francisation et navigation (DAFN), et dont la quote-part sera fixée, dans le cadre de la réalisation des objectifs de déconstruction rappelés plus haut, à 2 % en 2019, 3 % en 2020, 4 % en 2021, et atteindra le plafond de 5 % fixé par la Loi en 2022. ».
Aussi, le présent amendement vise à se mettre en conformité avec ce cadre gouvernemental, en fixant à 3% la quote-part du DAFN en 2020, afin que la filière puisse tenir les objectifs de déconstruction qui lui ont été fixés.