Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-152 rect. ter 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MORISSET, PIEDNOIR, LONGUET, MILON, de NICOLAY, SAVIN, Daniel LAURENT, CALVET, MAYET, LAMÉNIE, KAROUTCHI, PACCAUD et de LEGGE, Mme BORIES, MM. CUYPERS et GUENÉ, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHAIZE et Mme BERTHET ARTICLE 4 |
Alinéa 29
I. Compléter cet alinéa par les mots :
ou à simple flux hygroréglable
II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable s'applique au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.
.... – L'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... – La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ou à simple flux hygroréglable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La proposition faite par l’administration d’inclure dans le champ du CITE pour 2020 la ventilation double-flux constitue une avancée car elle contribuera à optimiser la consommation énergétique des bâtiments et à y maintenir une qualité de l’air intérieur satisfaisante.
Cependant, pour atteindre ses objectifs d’éradication des passoires thermiques à 2025 et plus globalement d’un parc immobilier rénové aux normes « bâtiment basse consommation » à 2050 ainsi que permettre à ce secteur de revenir en ligne avec ses objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone, la France doit inciter au déploiement le plus large possible des solutions efficaces d’optimisation de la consommation énergétique pour le stock de bâtiments existants. Or, restreindre l’éligibilité du CITE en ventilation aux systèmes double-flux réduira la portée de la mesure pour une raison de mise en œuvre de ce cette technologie. En effet, une ouverture aux systèmes de ventilation simple flux hygroréglable, à la fois plus simple à installer, nécessitant une aide financière publique moindre et occasionnant un reste à charge plus faible, parait essentiel pour maximiser le nombre d’opérations de rénovation intégrant cet équipement. Ce dernier est aujourd’hui trop peu embarqué lors de la réhabilitation des logements, selon l’ADEME, alors que son gisement potentiel d’économie d’énergie est évalué à environ 800 TWh Cumac en se fondant sur la méthodologie des fiches CEE. Au regard de sa valeur ajoutée, un soutien par équipement à hauteur de 1000 euros en maison individuelle et de 500 euros en logement collectif semblerait adéquat.
Recourir à un système de ventilation double-flux lors de la réhabilitation d’un logement est une décision pertinente mais qui ne sera prise que par un nombre limité de ménages. Pour massifier l’installation de la ventilation en rénovation, en incitant le plus grand nombre à franchir le pas, le simple-flux doit être aussi éligible. Pour mémoire, sur les 30 millions de logements français, environ 20 millions sont dépourvus aujourd’hui de systèmes de VMC.
Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’installation de systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable à l’éligibilité au CITE 2020. Cette incitation à tenir compte, à l’occasion de travaux de rénovation, du renouvellement de l’air par l’intermédiaire de cet équipement représente un coût limité au regard des bénéfices considérables qui peuvent être attendus sur la santé des occupants des logements et sur la réduction de leur consommation énergétique.