Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-292 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RICHARD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et GATTOLIN, Mme RAUSCENT, MM. PATRIAT, BUIS, THÉOPHILE, YUNG et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. PATIENT, MARCHAND, HAUT, DENNEMONT, CAZEAU et LÉVRIER ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 134
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Une législation complexe s’est accumulée sur la taxation locale des résidences secondaires, qu’il conviendra de remettre en ordre lors de la création en 2021 de la nouvelle taxe, qui seule poursuivra la taxe d’habitation supprimée pour les résidences secondaires.
Dans le but affirmé de libérer des logements sous-occupés dans les villes au marché immobilier tendu, les 1200 municipalités des agglomérations ainsi classées ont été autorisées à imposer une surtaxe dissuasive s’ajoutant à la charge de la taxe d’habitation calculée selon le droit commun. La surtaxe a été portée à un taux maximal de 60 % qui devient clairement excessif.
Cette majoration est appliquée à tous les cas conduisant à une non-occupation de logement, indifféremment du niveau de ressources des foyers fiscaux touchés. Or de nombreuses situations familiales et professionnelles imposent cette inoccupation temporaire, et la surtaxation n’a entraîné en pratique aucune remise de ces logements sur le marché locatif ; l’effet de la taxation est uniquement un abondement financier pour les villes intéressées. La mesure fiscale n’a donné lieu à aucune évaluation.
Le présent amendement vise donc, en première étape avant une rationalisation de l’ensemble des prélèvements, à plafonner la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires à 40% (au lieu de 60% actuellement).