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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-47 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE et DALLIER, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME, CHARON, CAMBON, Bernard FOURNIER, LONGEOT et LONGUET, Mme LOISIER, MM. GINESTA et GENEST, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. BOUCHET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. CHATILLON, SIDO et CUYPERS, Mme FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BONNE, FOUCHÉ, BABARY et GREMILLET, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000. »

Objet

Les cessions de titres des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au droit d’enregistrement de 5 % (art. 726-2° du CGI). Afin de favoriser la transmission des sociétés familiales agricoles, l’article 730 bis du CGI prévoit un régime de faveur pour les GAEC, EARL, SCEA et GFA dont les cessions de titres sont taxées au droit fixe de 125 €.

On constate que certaines sociétés modifient leur forme juridique avant l’opération de cession pour bénéficier de ce droit fixe. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) est la forme juridique privilégiée dans ce montage car elle est la seule forme de société agricole qui permet l’accès à son capital à des associés tous non exploitants, personnes physiques ou morales.

A l’Assemblée Nationale, une disposition allant dans ce sens a été rejetée au motif que le gouvernement n’avait pas connaissance d’optimisation fiscale de ce type.

Or les cas de détournement à des fins d’optimisations fiscales sont une réalité.

A titre d’exemples non exhaustifs, deux cessions de titres notifiés à la SAFER Nouvelle Aquitaine illustrent ce détournement.

Premier cas avéré en 2018, une société holding basée aux Iles Vierges acquiert 100% des parts d’un cru bourgeois dans le Médoc au prix de 97 millions d’euros. L’acte de cession prévoit expressément la transformation préalable de la forme juridique initiale (SAS) en SCEA.

Second cas avéré en octobre 2019, une société basée à Paris acquiert 100% des parts d’un cru au prix de 150 millions d’euros. Le projet de vente transmis à la SAFER stipule expressément « la transformation de la SAS en SCEA avant la date de réalisation de la vente ».

Dans les deux cas, les cessions sont taxées au taux fixe de droit d’enregistrement de 125€, régime de faveur de la SCEA ; et non au taux proportionnel de 5% (Article 726 2° du code général des impôts) applicable aux cessions de titres de société à prépondérance immobilière des SAS. Cette taxation aurait alors représenté 4 800 000 euros pour le premier cas et 7 500 000 euros pour le second cas.

Au niveau national, entre 2016 et 2018, 3 400 cessions de parts de SCEA ont été notifiées aux SAFER pour un total de près de 1,1 milliard d’euros, ce qui représente près du tiers de la valeur de ce marché.

Certes, toutes ces cessions ne correspondent pas à des contournements mais les SAFER ne sont pas en mesure de les étudier au cas par cas pour isoler les montages opportunistes, sauf à effectuer des recherches approfondies et coûteuses.

A titre d’exemples, deux cessions de parts de SCEA ont été notifiées aux SAFER, dont les acquéreurs ne sont pas agriculteurs et concernant des montants importants (16 millions d’euros en Bourgogne Franche-Comté en 2018 et 21 millions d’euros en PACA en 2019).

L’objectif de cet amendement est de mettre un terme aux opérations d’optimisation fiscale en faisant bénéficier du droit fixe de 125 € les SCEA constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve: que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ; ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ; ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans.

Tel est l’objet du présent amendement qui vise à garantir le renouvellement des générations en viticulture et mettre un terme aux opérations de contournement.