Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-53 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORISSET, MOUILLER, BABARY et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAURY et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les mots : « à la personne qui bénéficie de l’information » sont supprimés.
Objet
En vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s’étant portée caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
Or, nombreuses sont les banques qui facturent ce service aux clients alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Dans l’esprit du législateur, il s’agissait de prohiber purement et simplement toute facturation de cette obligation légale.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à la pratique de certains établissements bancaires qui continuent de facturer les frais bancaires concernant l’information des cautions, aux SCI, notamment.