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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-545

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 1230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 1230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 1230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 1230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 1230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 1230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 1230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 1230-2.

Objet

Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.

Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.

Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.

Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure antiéconomique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.

Dès 2013, l’OCDE s’est par ailleurs inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise américain était ainsi 354 fois supérieure à celle moyenne d’un salarié. En France, ce rapport était de 1 à 104.

En 2018, cette problématique n’a fait que s’amplifier à l’aune d’exemples particulièrement criants. C’est le cas par exemple avec la société Amazon aux États-Unis où une étude réalisée dans 5 États du Midwest par l’ONG New Food Economy a montré que 30 % des salariés de l’entreprise avaient recours au programme fédéral d’aide alimentaire, leur salaire médian étant inférieur de 9 % à celui en vigueur dans le reste du secteur. Dans le même temps le PDG de l’entreprise, Jeff Bezos, dispose d’une fortune personnelle de 112 milliards de dollars.


    Irrecevabilité LOLF