Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-672 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’obsolescence programmée est un corollaire du productivisme. La production massive de toute sorte d’objets, recyclés à des degrés variables, le plus souvent jetés, dégradables sur des siècles, finit par inonder la planète tant et si bien que l’on peine à savoir où les stocker. Il existe depuis 2015, un « délit d’obsolescence » passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Dans certains cas, cette amende peut atteindre jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise jugée coupable.
Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d’affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.