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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-743 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable LOLF

MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, MIZZON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. JANSSENS, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON, VULLIEN et JOISSAINS et MM. MOGA, Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 331-10, », la fin du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331-11. »

Objet

Un sol anthropisé mais perméable peut garder certaines de ses fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne l’eau. Il pourra également être plus facilement réversible car, bien qu’étant un phénomène impactant gravement la biodiversité, certaines formes d’artificialisation sont irréversibles. A l’inverse, il sera bien plus compliqué de transformer un sol bâti, impliquant des constructions, du béton et une forte imperméabilisation, notamment concernant les fonctions écologiques et la biodiversité de ces sols.

La création de surfaces de stationnement est soumise au régime de la taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable,), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspondant à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades (surface intérieure, ne tenant pas compte des épaisseurs de murs extérieurs).

Un bâtiment non clos ou une installation découverte (comme une terrasse), n’est pas compris dans la surface taxable. Cependant, certains ouvrages, comme les aires de stationnement, sont soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement.

Une aire de stationnement extérieure est imposée de 2 000 à 5 000 euros par emplacement (selon la délibération de la collectivité territoriale). Les surfaces de stationnement couvertes sont, quant à elle, comptabilisées comme opération d’aménagement, et sont donc soumises à la taxe d’aménagement. En 2019, le taux est de 753 € le m2 hors Ile-de-France, et de 854€ le m2 en Ile-de-France.
Si l’on prend le cas d’un parking en bataille, la place de stationnement fait 5 mètres en longueur, et 2,30 mètres en largeur, ce qui correspond donc à une place de 11,50 m2. En Ile- de-France, la taxe d’aménagement revient donc à 9 821 euros, et à 8 659,50 euros hors Ile- de-France. Les parkings souterrains sont donc 4 à 5 fois plus taxés que les surfaces de stationnement extérieures, alors même que ces dernières sont plus artificialisantes que les premières.

Cet amendement propose alors de réaligner la taxation des espaces de stationnement ouverts à même hauteur que les espaces de stationnement couverts, c’est-à-dire de supprimer la taxation forfaitaire de 2 000 à 5 000 euros par emplacement, et de soumettre ces surfaces à la taxe d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF