Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-76 13 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 433 et 441
Compléter ces alinéas par les mots :
majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le mécanisme devant compenser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche » du point de vue des compensations d’exonérations.
En effet, les compensations d’exonérations afférentes à la taxe d’habitation versées une année N sont calculées en retenant le montant des bases exonérées l’année N-1.
Or, le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant de référence des compensations d’exonérations serait celui constaté l’année N.
En conséquence, une partie des moindres recettes des établissements résultant de dispositifs d’exonération ne sera pas compensée en N+1, par l’affectation d’une fraction de TVA alors qu’elle l’aurait été sans mise en œuvre de la réforme.