Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-864 rect. bis 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.
« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à introduire un mécanisme de réduction d'impôt en remplacement de la déduction du résultat imposable des investissements ou souscription au capital dans les collectivités relevant de l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie.
De fait, la réduction progressive du taux d'imposition sur les sociétés réduit, pour les entreprises fiscalement domiciliées en métropole, l'attractivité fiscale de ces investissements ou souscriptions dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie.
Pour maintenir un nécessaire apport en capital dans ces territoire, il est proposé une réduction d'impôt à taux fixe à hauteur de 35%, identique au taux du crédit d'impôt applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés par l'article 244 quater W du code général des impôts pour les investissements productifs qu'elles réalisent dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Le dispositif propose de plus que porter le taux de rétrocession à l'exploitant de l'avantage fiscal de 77% à 80% notamment pour la construction de logements neufs.