Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-971 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées prévue aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.
Objet
Les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements privés d’assistance à but non lucratif sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation dans des conditions de droit commun, tandis que ceux à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière stricto sensu.
Cet amendement vise donc à mettre fin à cette distorsion fiscale et ainsi :
Entériner et étendre une décision récente du Conseil d’Etat (n° 410859 du 24 avril 2019) qui a déchargé un EHPAD de la taxe foncière sur les propriétés bâties et rappelé que la condition d'absence de production de revenus à laquelle est subordonnée l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes publiques s’appliquait également à des propriétés où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application du 1° de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
Acter du fait, qu'en pratique, peu d’établissements privés d’assistance à but non lucratif s’acquittent aujourd’hui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ne pas faire peser le poids de cette charge supplémentaire, liée au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par répercussion sur les restes à charge supportés par les résidents dans les EHPAD pour ne parler que le secteur médico-social, puisque cette dépense est payée uniquement par les résidents au titre du règlement de leur tarif hébergement. On rappellera à cet égard que le reste à charge moyen en EHPAD est d’environ 2000€ en moyenne par mois et par résident quand le niveau médian des pensions de retraite en France est de 1760€.