Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1055 rect. bis

9 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CARTRON, MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXDECIES


Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2, si les conditions du précédent alinéa sont satisfaites, n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° L’assureur et l’assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de huit années à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant la fin de la durée d’engagement. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° a) L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1.

b) Sont exclus de cette modalité de transfert les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du présent code. Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° Pendant la durée d’engagement mentionnée au même 2°, un contrat répondant aux caractéristiques décrites au présent I n’est pas transférable et ne peut être éligible auxdits aux cadres fiscaux spécifiques mentionnés au b du 3° du présent I ;

« 5° Avant l’expiration de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I, l’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré, en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. Lorsque l’engagement prend fin, dans les conditions mentionnées au 2° du I et au présent alinéa, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du I, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total.

« 6° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances peuvent passer une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier des informations sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est mis en place par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

IV. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Favoriser la participation de l'assurance-vie au financement de l'économie est l'objet de plusieurs décisions prises par le Gouvernement et la majorité parlementaire ; la loi PACTE  relative à la croissance et à la transformation des entreprises a présenté une série de mesures favorisant cette évolution. Il s'agit par exemple de rendre plus attractifs les contrats euro croissance et globalement d'inciter les français à sortir de contrats en euros. Aussi, la création d'un impôt sur la fortune immobilière a pour effet de diminuer l’investissement dans l’immobilier et de renforcer l’investissement dans des supports type en unité de compte.

Le présent amendement propose la création d'un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire. 

Le besoin annuel d’investissement supplémentaire pour que la transition énergétique et écologique s'aligne avec les objectifs bas-carbone de la France, est estimé entre 15 et 30 milliards d’euros, selon l’organisme de recherche en économie I4CE. La mobilisation de l’investissement privé doit devenir un axe essentiel des ambitions climatiques de la France (rapport d’information n°1626 des députés Mme Peyrol et M. Bouillon). 

Pour stimuler et accompagner la réorientation de l’épargne des français, le présent amendement propose de créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, ayant comme caractéristiques :

- de contribuer à la transition écologique et sociale : Minimum 50 % sous label d’État GreenFin (ex-TEEC) ou GreenTech et 75 % minimum sous label d’État GreenFin ou ISR (critères à respecter à chaque arbitrage). La sélection des produits non labellisés éligibles au contrat sera précisée par décret ;

- un versement initial unique, sans possibilité de retrait ni de versement supplémentaire pendant 8 ans ; ou bien alimentation du contrat par transférabilité d’un ancien contrat, possible au sein d’une même compagnie d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale (héritage de la loi PACTE).

- des frais de gestion plafonnés ; et une avance de trésorerie autorisée pendant 8 ans.

- Pour les contrats constitués à fin de transmission intergénérationnelle, au-delà de la période de 8 ans, un avantage fiscal à la transmission incite les épargnants à maintenir une allocation d’investissements favorable au financement de la transition écologique et solidaire.

Le présent amendement s'inspire des travaux du Projet In Globo, du Shift Project et de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme.