Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1082 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 63 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
«
Période | Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 | Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 | Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 | À compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 51,7 | 52,7 | 53,9 | 54,85 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 61,1 | 62,0 | 62,92 | 63,12 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 279 | 297 | 314 | 333 |
Cigares et cigarillos | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 30,0 | 32,3 | 34,3 | 36,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 30,0 | 35,3 | 43,7 | 48,2 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 176 | 205 | 237 | 266 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 45,6 | 46,7 | 48,0 | 49,0 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 72,5 | 76,2 | 79,93 | 82,73 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 239 | 260 | 281 | 302 |
Autres tabacs à fumer | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 49,0 | 49,9 | 50,6 | 51,3 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 23,4 | 25,3 | 29,2 | 31,1 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 108 | 117 | 126 | 134 |
Tabac à priser | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 55,0 | 56,2 | 57,1 | 58 |
Tabacs à mâcher | ||||
Taux proportionnel (en pourcentage) | 38,5 | 39,3 | 40,0 | 40,6 |
» ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;
b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »
c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
2° La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est abrogée.
Objet
Les fournisseurs agréés sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, à hauteur de 5,6 %, destinée à financer la prévention et la lutte contre le tabagisme.
Cette contribution sociale, à la charge des fournisseurs agréés, avait vocation à être répercutée sur les industriels des tabacs.
Dans un objectif de simplification, cet amendement propose de remplacer la contribution prévue dans le code de la sécurité sociale par une augmentation des montants de la part spécifique et de la part proportionnelle, à due concurrence, des droits de consommation sur les produits du tabac.
Cette mesure permet de pérenniser le financement du fonds de lutte contre les addictions, désormais assis de manière équitable sur les fabricants de tabac, mais également de le sécuriser, en évitant les nombreux contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution par les distributeurs aux fabricants. Les recettes du fonds seront ainsi protégées, conformément aux objectifs de santé publique fixés par le Gouvernement.