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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-240 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER, MM. CANEVET, SAVARY, de NICOLAY, MENONVILLE, DECOOL, JANSSENS, LONGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MOGA et PIERRE, Mme BILLON, MM. Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mmes DOINEAU, GATEL, MORHET-RICHAUD et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D


Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels mentionnés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré "sans frais" par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du CE. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF