Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-252 25 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, après la référence : « 5°, », est insérée la référence : « 6°, ».
Objet
Assujettis depuis 1998 aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), les professionnels de l’immobilier (dans la plupart des cas des agences immobilières) sont visés par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (CMF), qui vise en réalité des activités énoncées par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Initialement limité aux ventes et achats, le périmètre comprend les aspects locatifs depuis l’ordonnance de transposition du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La rédaction du 8° de L.561-2 du CMF exclut le 6° de l’article 1 de la loi Hoguet, à savoir la gestion immobilière. Cela se traduit par la situation suivante : une agence immobilière n’a vocation à transmettre d’information sur le locataire qu’à la conclusion du bail et non durant toute la durée de celui-ci.
Cette distinction sur le champ d’assujettissement des agences immobilières est source de confusion pour ces dernières, qui exercent de fait leur vigilance de manière continue tout au long de la relation d’affaires et qui ont ainsi transmis des déclarations de soupçon (DS) à TRACFIN sur leur activité de gestion locative, alors qu’en cas de transmission d’une DS hors champ de l’assujettissement, les agences immobilières ne bénéficient pas de l’exonération de responsabilité prévue à l’article L.561-22 du CMF, sans en avoir toujours conscience.
Cette extension du champ d’application du dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) à la gestion locative ne se traduirait pas par l’assujettissement de nouveaux acteurs (les agents immobiliers et les sociétés de gestion de portefeuille, qui sont susceptibles d’effectuer de la gestion locative, sont d’ores et déjà assujettis pour leurs autres activités) mais clarifierait une situation juridique incertaine et permettrait à TRACFIN de recevoir des informations importantes.