Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-258 rect. bis 2 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Henri LEROY, MORISSET, Daniel LAURENT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE et MM. CHARON et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier à huitième alinéas du I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les logements sociaux comprenant :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies au même article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles.
« 5° Les lits des logements-foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret ;
dont le permis de construire est délivré à partir du 1er janvier 2020, sont exclus de la liste des résidences principales à prendre en compte dans le calcul des objectifs de construction de logements sociaux fixé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. »
Objet
La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain enjoint les « grandes » communes d’accueillir au moins 20 % de logements sociaux sur leur territoire à l’horizon de 2022.
Cette loi a été renforcée par la loi ALUR, qui a augmenté pour certaines communes les objectifs les portant à 25 % pour certaines.
Les efforts des communes pour accompagner le dynamisme démographique et économique des bassins auxquels elles appartiennent sont remarquables. Les programmes de logements locatifs sociaux se sont multipliés avec le soutien des communes concernées traduit par l’acquisition de fonciers suivi de cessions avec moins-values aux bailleurs sociaux etc.
Telle qu’elle est inscrite dans l’article 55 de la loi SRU, la méthode de calcul des logements sociaux à construire est pourtant un non-sens absolu. En effet, elle se base sur l’ensemble des résidences principales y compris les logements sociaux eux-mêmes, obligeant donc les communes à une course sans fin.
Par exemple, lorsqu’une commune construit 100 logements sociaux, ceux-là mêmes obligent à nouveau à en construire 25, et ces 25 nouveaux obligent encore à en construire plus de 6 etc. etc.
Le présent amendement vise donc à exclure les logements à caractère social du calcul nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les lois SRU et ALUR.